Professions libérales

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’Ordre veut prévenir les dérives thérapeutiques

Le CNOMK reçoit régulièrement des signalements de pratiques dispensées par des masseurs-kinésithérapeutes qui sont pour le moins inhabituelles. Du coup, il a décidé de lister dans un tableau ces techniques qui ont fait l’objet soit d’un rapport par une instance scientifique ou une autorité publique, soit d’une décision prononcée par une chambre disciplinaire qui a reconnu leur caractère illusoire ou susceptible de l’être. Pour le conseil national, ces techniques, qui ne disposent pas de validation scientifique, ne sont donc pas reconnues par le CNOMK.

Interdiction de se prévaloir de ces techniques

Il ne s’agit dès lors ni de spécificités d’exercice, ni de titres d’exercice. Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont donc pas autorisés à s’en prévaloir et leur utilisation dans la prise en charge des patients n’est pas autorisée par l’Ordre. Parmi les techniques listées, on trouve notamment la microkinésithérapie, la fasciathérapie méthode Danis Bois, la biokinergie, la kinésiologie appliquée et la kinésiologie énergétique, le reiki, ou encore le coaching « Regenere »… Pour chaque méthode, le tableau précise les types de pathologies visées, des exemples d’éléments appelant à la vigilance, les alertes des autorités publiques et instances scientifiques, la doctrine du Conseil national et les décisions des juridictions disciplinaires et du Conseil d’État sur le sujet.

Cette liste est amenée à être complétée au fil du temps.

Pour consulter le tableau, rendez-vous sur le site de l’ordre

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Notaires : secret professionnel et communication de l’identité d’héritiers

Il est fréquent qu’au décès de l’un des copropriétaires d’un bien immobilier, le syndicat des copropriétaires cherche à connaître, auprès du notaire chargé du règlement de la succession, l’identité de ses héritiers afin de leur réclamer le paiement des charges demeurées impayées. Ce dernier peut alors opposer le secret professionnel auquel il est astreint.

Ainsi, dans une affaire récente, confronté au refus du notaire de lui délivrer l’identité des héritiers, un syndicat de copropriétaires avait agi en justice afin d’obtenir la levée du secret professionnel que le notaire avait invoqué. La cour d’appel avait fait droit à sa demande et ordonné au notaire de lui communiquer l’identité et l’adresse des héritiers réservataires. Ce dernier s’était alors pourvu en cassation.

Et la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que « le secret professionnel s’impose au notaire, qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ». Or, dans cette affaire, le notaire n’avait pas encore dressé l’acte de notoriété car, d’une part, certains héritiers n’avaient pas encore pris position sur l’acceptation de la succession, et d’autre part, la qualité de l’un d’entre eux était contestée. Pour les juges de la Cour de cassation, le notaire ne pouvait donc pas être contraint de communiquer un acte qu’il n’avait pas établi ni des informations qu’il détenait et qui étaient soumises au secret professionnel.


Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-13160

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Professionnels de santé : ouverture de la téléexpertise à tous les patients

La téléexpertise permet à deux professionnels d’échanger sur le cas d’un patient sans nécessairement la présence de celui-ci. L’intéressé doit tout de même avoir donné son accord après avoir été préalablement informé des conditions de réalisation de cette téléexpertise. Concrètement, le médecin contacte, par exemple, un spécialiste, via une messagerie sécurisée, pour connaître son avis sur la pathologie de son patient. Le spécialiste sollicité lui transmet alors un compte-rendu et lui indique si le cas du patient nécessite une prise en charge en urgence ou non. Avec ce dispositif, les délais d’attente chez les spécialistes sont réduits et l’accès aux soins est amélioré dans les déserts médicaux.

Tous les médecins sont concernés

Jusqu’à présent réservée aux patients atteints d’une affection de longue durée (ALD) ou d’une maladie rare, aux personnes résidant en Ehpad ou encore aux détenus, la téléexpertise est, depuis le 1er avril dernier, ouverte à tous les patients. Tout médecin peut y recourir ou la réaliser, quels que soient sa spécialité, son secteur d’exercice et son lieu d’exercice, en ville ou en établissement de santé. Les pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, auxiliaires médicaux (infirmiers, etc.) et orthophonistes sont également concernés.

Attention : la téléexpertise ne peut pas entraîner de dépassement d’honoraire et n’est pas cumulable avec d’autres actes ou majorations, mais elle reste totalement prise en charge par l’Assurance maladie.


Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021, JO du 4

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Avocats : signature électronique pour le divorce par consentement mutuel

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite loi « Belloubet », a autorisé le recours à la signature électronique pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.

Pour rendre cette possibilité effective, le Conseil national des barreaux a annoncé le lancement d’un nouveau dispositif sécurisé de signature en ligne de la convention de divorce par consentement mutuel.

Ainsi, à partir du 1er juin 2022, les avocats et leurs clients auront à leur disposition un outil, baptisé « e-DCM », permettant de dématérialiser cette convention. En pratique, l’e-DCM sera intégré à la plate-forme e-Actes d’avocat. Ce module permettra de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques garantissant la concomitance des signatures et la localisation des parties et de leurs avocats. En outre, une fois la e-convention de divorce finalisée, elle pourra être transmise au notaire par voie électronique directement depuis la plate-forme e-Actes d’avocat.


cnb.avocat.fr, actualité du 5 avril 2022

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Pharmaciens : hausse des prix de vente des officines

CMV Médiforce, qui propose des solutions de financement réservées aux professionnels libéraux de santé, a mené une étude sur les cessions d’officines opérées en 2021, soit 593 opérations (430 en rachat de fonds de commerce et 163 en rachat de parts). Elle a retenu trois principaux critères de valorisation : le chiffre d’affaires HT, l’excèdent brut d’exploitation (EBE) et la marge brute globale. Résultat : les cessions d’officines ont progressé dans toutes les régions ou presque, à cause notamment du nombre important de départs à la retraite des pharmaciens. Et leur prix de cession est également en hausse, s’élevant en moyenne à 79 % du chiffre d’affaires HT contre 76 % en 2020.

Une forte attractivité de la côte Ouest

Ces augmentations ne s’expliquent pas par le Covid-19 (la majorité des cessions se basant sur les comptes annuels 2020, or les tests antigéniques ont surtout eu lieu au 2e semestre 2021), mais plutôt par une forte attractivité de la côte Ouest qui a fait monter les prix. Les prix de cession dépassent en effet 90 % du CA HT en Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Dans les régions en baisse, on retrouve la Bourgogne-Franche-Comté (70 % du CA HT) et l’Île-de-France (73 %). Enfin, l’étude révèle que le prix d’achat moyen d’une pharmacie en France est de 1 636 800 €.

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Officiers ministériels : vers une refonte de la déontologie et des régimes disciplinaires

En décembre 2020, l’inspection générale de la justice rendait un rapport au Garde des Sceaux dans lequel elle relevait un certain nombre de dysfonctionnements dans l’application des principes de discipline au sein des professions réglementées du droit. Il y était notamment dénoncé une hétérogénéité et une complexité des régimes disciplinaires, un manque d’impartialité dans les enquêtes ou encore une mauvaise prise en charge des plaignants. 25 recommandations visant à une réforme et une harmonisation des régimes y était formulées.

Vers de nouvelles règles

La plupart de ces recommandations ont pris corps dans une ordonnance « relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » adoptée sur le fondement de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021. Ce texte d’une quarantaine d’articles, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, s’applique aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Il prévoit, notamment, la création, pour chaque profession, d’un collège de déontologie qui participera, avec les instances nationales, à l’élaboration d’un code de déontologie et émettra des recommandations sur son application. L’ordonnance crée également de nouvelles juridictions disciplinaires, présidées par un magistrat et disposant de leur propre service d’enquête. L’échelle des peines applicables aux professionnels fautifs a aussi été revue.


Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, JO du 14

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Infirmiers : élargissement des actes des infirmiers en pratique avancée

Depuis un arrêté de 2018, les infirmiers en pratique avancée (IPA) sont habilités à effectuer certains actes sans prescription médicale, à en demander la réalisation, à en prescrire, ou à les renouveler. C’est le cas, par exemple, de la réalisation d’un débitmètre de pointe, de la demande d’une rétinographie, de la prescription de dispositifs médicaux ou de bilans sanguins, de la réalisation et de la surveillance de pansements spécifiques, de l’ablation du matériel de réparation cutanée ou de la pose de bandages de contention. Un nouvel arrêté vient d’élargir ces actes pour les pathologies dont ils assurent le suivi.

La liste des actes autorisés s’allonge

Ainsi, les IPA peuvent désormais réaliser, par exemple, des échographies de la vessie, procéder à l’échoguidage des voies veineuses périphériques difficiles, poser des sondes gastriques ou vésicales, effectuer un toucher rectal ou des sutures (sauf sur le visage et les mains). Autres actes techniques autorisés : la spirométrie et la mesure du monoxyde de carbone expiré, le méchage pour épistaxis (hors ballonnet), l’anesthésie locale et topique, la gypsothérapie, les immobilisations au moyen d’attelles, orthèses et autres dispositifs ou encore l’incision et le drainage d’abcès.


Arrêté du 11 mars 2022, JO du 16

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Notaires : nullité d’un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas

Dans une affaire récente, une femme, de nationalité italienne, était décédée en février 2015. Elle avait laissé pour lui succéder ses quatre enfants ainsi que son petit-fils venant en représentation de sa mère. Afin d’anticiper sa succession, elle avait fait rédiger, en 2002, un testament authentique en langue française par lequel elle instituait ses trois filles légataires de la quotité disponible. Langue qu’elle ne parlait pas et ne comprenait pas.

Rappel : pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.

Par la suite, le petit-fils de la défunte avait assigné en justice ses tantes afin de faire annuler le testament authentique. Après avoir été déclaré nul en première instance, la cour d’appel avait validé le testament mais en tant que testament international. Les conditions, établies dans la Convention de Washington de 1973, pour pouvoir revêtir cette forme étant réunies.

Insatisfait de cette décision, le petit-fils avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci a d’abord rappelé les conditions qui doivent être respectées pour qu’un testament puisse revêtir la forme internationale. Ainsi, d’une part, le testament international peut être écrit dans une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé. D’autre part, le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.

Toutefois, les juges ont souligné que, bien qu’il puisse être écrit dans une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, un testament international ne peut être rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète. Or, il a été constaté dans cette affaire que le testateur ne s’exprimait pas en langue française. De ce fait, le testament de la défunte n’était pas valable.


Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21068

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Masseurs-kinésithérapeutes : un protocole pour les signalements d’infractions sexuelles

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est très engagé dans la prévention et la lutte contre les violences sexuelles. Il s’est impliqué dans les travaux du ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances sur le sujet des violences conjugales, travaille avec la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), a signé une charte pour prévenir et lutter contre les violences dans le sport avec le ministère chargé des Sports, et mis en place un groupe de travail pour élaborer des outils de communication visant à prévenir et lutter contre les violences sexuelles au sein des cabinets de kinésithérapie.

Une relation de confiance

Pour aller encore plus loin et renforcer ses actions dans la lutte contre les violences sexuelles qui pourraient être commises à l’occasion ou dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions par les professionnels de santé, l’Ordre veut mettre en place une relation de confiance sur la durée avec le parquet de Paris. Un protocole a donc été signé, qui doit permettre de faciliter au maximum le traitement des signalements reçus par le CNOMK et le CDOMK 75. Il indique la procédure que doivent alors suivre les instances ayant connaissance de ce type d’agissements. Le protocole est conclu pour une année d’expérimentation.

Pour consulter le protocole : www.ordremk.fr

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Avocats : défaut de paiement des cotisations dues au CNB

Chaque année, les avocats inscrits au tableau d’un barreau doivent s’acquitter d’une cotisation auprès du Conseil national des barreaux (CNB). Ce dernier est notamment chargé d’unifier et de faire évoluer les règles et usages de la profession d’avocat, mais aussi d’organiser leur formation initiale et continue.

Mais en cas de défaut de paiement de cette cotisation par un avocat, le CNB peut-il agir en justice contre lui ?

Dans une affaire récente, le CNB avait réclamé en justice le paiement des cotisations dues par un avocat, soit la somme de 1 590 € au titre des années allant de 2013 à 2017.

De son côté, l’avocat avait estimé que l’action en justice formée par le CNB n’était pas recevable. En effet, selon lui, seul le Conseil de l’ordre dont il relève avait la possibilité d’agir en recouvrement de ses cotisations professionnelles. Et ce, en vertu d’une loi qui confère au conseil la mission « d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ».

Précision : cette même loi dispose que « à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement… ».

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Elle a considéré que si le Conseil de l’ordre est chargé d’assurer l’exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci a qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations.


Cassation civile 1re, 19 janvier 2022, n° 19-25772

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