Professions libérales

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Professionnels de santé : parution du décret sur la certification périodique

Depuis le 1er janvier 2023, tous les médecins, quel que soit leur type d’exercice (hospitalier ou libéral, en cumul emploi-retraite), sont tenus de passer une certification périodique. Un décret d’application de l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, qui est venue imposer cette obligation, vient de paraître pour en préciser les modalités. Selon ce décret, sont concernés par cette obligation les professionnels de santé relevant d’un ordre national, à savoir les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. Certains professionnels peuvent toutefois bénéficier d’une exonération partielle. C’est le cas de ceux qui n’exercent pas de soins directement auprès des patients ou qui sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur profession.

Deux actions prévues dans le référentiel de certification

Le texte précise que pour être certifié, le praticien doit attester avoir réalisé, au cours d’une période de 6 ans, au moins deux actions prévues dans le référentiel de certification proposé par son Conseil national professionnel (CNP), pour chacun des grands axes suivants : actualiser les connaissances et les compétences ; renforcer la qualité des pratiques professionnelles ; améliorer la relation avec les patients ; mieux prendre en compte la santé personnelle. Deux décrets sont encore attendus, l’un relatif au contrôle de la certification périodique par les ordres et l’autre visant la gestion des comptes individuels de certification.


Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024, JO du 24

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Avocats : validité d’une clause de dessaisissement d’une convention d’honoraires

Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un client prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus.

À la suite d’un différend ayant conduit le client à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le client avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.

À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un client pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.


Cassation civile 2e, 15 février 2024, n° 22-15680

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Masseurs-kinésithérapeutes : comment communiquer sur les réseaux sociaux

Alors que les moyens de communication numériques sont de plus en plus développés, notamment avec les réseaux sociaux, les masseurs-kinésithérapeutes souhaitent, comme n’importe quel professionnel, améliorer leur visibilité et se faire connaître des patients. Toutefois, cette communication doit respecter les règles régissant la profession, et notamment le code de déontologie, ainsi que les recommandations du Conseil national de l’Ordre.

Rester prudent et soucieux de l’impact de ses publications

À ce titre, pour aider les praticiens à communiquer tout en se conformant aux règles déontologiques, le Conseil de l’Ordre vient d’éditer un document rappelant de manière synthétique les principes à respecter en la matière. Cette fiche rappelle notamment que les kinés ne doivent faire état que de données confirmées scientifiquement, rester prudents et soucieux de l’impact de leurs publications et ne pas dénigrer la profession, ni porter atteinte à son image. Des précisions sont apportées avec la parution de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer « l’influence commerciale » et à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux, qui peut concerner les kinés qui communiquent dans le cadre d’une activité ne relevant pas de la kinésithérapie.

Pour télécharger le document : www.ordremk.fr

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Commissaires de justice : de nouvelles règles d’incompatibilité

Depuis le 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle profession de commissaire de justice. Après avoir établi un code de déontologie, la Chambre nationale des commissaires de justice a récemment adopté des règles professionnelles (composées de 47 articles répartis en 12 chapitres) visant à assurer le respect de ce nouveau code. Des règles qui ont été approuvées par arrêté du ministère de la Justice en date du 27 février 2024.

Parmi ces règles figurent celles afférentes aux incompatibilités relatives à l’exercice de la profession. Ainsi, un commissaire de justice doit exercer à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s’y rattachent. En revanche, il lui est interdit, soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, sauf si la loi ou les règlements en disposent autrement :
– d’être le salarié d’une société ou d’une entreprise de commerce ou d’industrie ;
– de s’intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son ministère ;
– de se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

À noter : un commissaire de justice peut exercer l’activité accessoire d’administrateur d’immeubles à titre individuel ou en société.


Arrêté du 27 février 2024, JO du 28

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Chirurgiens-dentistes : des outils pour évaluer les risques professionnels dans les cabinets

Depuis 2002, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit obligatoirement être établi dans toute entreprise dès lors qu’elle embauche son premier salarié. Il recense les risques encourus par chaque salarié en fonction de son poste et propose des mesures de prévention ou de correction pour les éviter ou y remédier. Qu’il soit en version papier ou numérique, il doit être tenu à la disposition des employés, du médecin du travail et de l’Inspection du travail. Et attention, en l’absence de DUERP, l’employeur est passible d’une amende (1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une société).

Une liste des principaux risques rencontrés

La loi n’imposant pas de modèle type de document unique, l’INRS a mis au point un outil en ligne en libre accès pour pouvoir réaliser ce document et le plan d’actions de prévention adapté au cabinet. Pour chaque risque identifié, des mesures de prévention sont proposées. Une liste des principaux risques professionnels rencontrés dans les cabinets dentaires est également proposée ainsi que les chiffres clés en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans cette branche.

Pour en savoir plus : www.inrs.fr/

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Architectes : responsabilité pour des dommages résultant d’un vice du sol

Dans une affaire récente, un couple avait confié à un architecte la mission de réaliser le dossier de permis de construire d’une maison d’habitation et de rédiger les documents de consultation des entreprises. Une entreprise était également intervenue en qualité de bureau d’études béton au stade de la conception. Après avoir obtenu le permis de construire, le couple avait confié les travaux de gros œuvre à une entreprise.

Quelque temps après l’achèvement des travaux, des fissures étaient apparues en façade. Le couple avait alors agi en justice contre l’architecte, le bureau d’études et l’entreprise de gros œuvre.

Pour sa défense, l’architecte avait fait valoir qu’il avait conseillé au couple de faire réaliser une étude du sol, en le mentionnant expressément dans les documents qu’il avait préparés ; étude que le couple n’avait pas jugé bon de faire réaliser mais qui, selon lui, aurait permis d’éviter le sinistre.

Un conseil insuffisant

Mais les juges ont estimé que ce simple conseil ne suffisait pas à écarter la responsabilité de l’architecte. À l’appui de leur décision, ils ont d’abord rappelé que, selon la loi (article 1792 du Code civil), « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’ayant toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Puis, les juges ont affirmé que l’architecte, auteur d’un projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol. Ils en ont conclu dans cette affaire que les fissures en façade, résultant de l’absence de prise en compte des contraintes du sol, étaient imputables à l’architecte.

À noter : le bureau d’études et l’entreprise de gros œuvre, dont la responsabilité de plein droit était engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ont également été mis en cause puisqu’ils n’avaient pas démontré que les fissures provenaient d’une cause étrangère.


Cassation civile 3e, 15 février 2024, n° 22-23682

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Infirmiers : mobilisation contre le gaspillage de médicaments

Selon le rapport 2023 de Shift Project, le secteur de la santé représenterait 8 % de l’empreinte carbone nationale, notamment à cause de la production de médicaments (14,45 mégatonnes de CO2 par an) et de la vente de dispositifs médicaux (10,2 mégatonnes de CO2). Pour diminuer ce bilan, le syndicat Convergence Infirmière appelle les professionnels à se mobiliser sur la question de la gestion du traitement des déchets et du gaspillage des médicaments et des dispositifs médicaux.

Sensibiliser le corps médical

Les infirmiers libéraux sont ainsi invités à collecter les dispositifs médicaux et les médicaments non utilisés jusqu’au 2 avril 2024, où des actions seront menées conjointement avec le Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS), dans plusieurs villes et en Martinique (Tours, Nancy, Toulouse, Béziers, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Martinique, Marseille, Strasbourg). L’objectif étant de sensibiliser le corps médical, les industriels, les décideurs et l’ensemble de la population sur le gaspillage.

Pour en savoir plus : convergenceinfirmiere.com/

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Pharmaciens : dons de matériel médical à des associations

La loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu la possibilité par les professionnels de céder gratuitement du matériel médical à des associations. Les modalités d’application de ce dispositif viennent enfin d’être fixées par décret.

Ainsi, les pharmacies peuvent céder gratuitement le matériel médical dont elles comptent se défaire à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Ces dons sont limités au matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques, c’est-à-dire aux instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. On peut citer notamment les déambulateurs, les béquilles, les cannes, les coussins anti-escarres ou les pinces de préhension manuelles.

Une convention indispensable

Le don de matériel médical doit être officialisé dans une convention précisant notamment :
– la possibilité pour le bénéficiaire de refuser tout ou partie des biens, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou que les produits ne sont pas fonctionnels ;
– la durée de stockage par la pharmacie des biens cédés jusqu’à leur enlèvement ;
– les modalités de traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur ;
– l’obligation pour le bénéficiaire de signaler à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) les incidents dont il a connaissance.

La convention est complétée par une annexe indiquant :
– le nom commercial du matériel médical et sa référence produit ;
– l’identifiant unique des dispositifs du produit prévu par la règlementation européenne, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d’identifier avec précision le modèle du produit ;
– la date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;
– la durée de vie du dispositif.


Décret n° 2024-205 du 8 mars 2024, JO du 10

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Pharmaciens : de nouvelles mesures pour éviter les ruptures de médicaments

Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), plus de 50 % des médicaments dits « essentiels » ont fait l’objet de signalements de rupture ou de risque de rupture ces deux dernières années. Pour mieux détecter les tensions et améliorer les circuits d’information des professionnels, le gouvernement préconise de déployer le système d’information « DP-Ruptures » dans toutes les pharmacies, afin d’alimenter les logiciels d’aide à la prescription pour les médecins.

Relocaliser la production des médicaments stratégiques

Autre préconisation : positionner l’établissement pharmaceutique de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris comme coordinateur d’un réseau public/privé dans l’anticipation et la gestion des tensions et ruptures. L’établissement peut produire des médicaments en dérogeant à l’autorisation de mise sur le marché et assurer ainsi la continuité des soins pour les patients. Enfin, il faut consolider l’autonomie et la souveraineté industrielle de la France en augmentant ou en relocalisant la production des médicaments stratégiques ainsi que leurs principes actifs.

Pour consulter la feuille de route : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille-de-route-medicaments-fevrier-2024.pdf

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Conseillers en gestion de patrimoine : obligation d’information et de conseil

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. En cas de manquement à cette obligation, leur responsabilité peut donc être engagée et ils peuvent être, le cas échéant, condamnés à réparer le préjudice subi par leur client. Mais encore faut-il que ce préjudice existe.

Ainsi, dans une affaire récente, un conseiller en gestion de patrimoine avait proposé à un client de placer des liquidités (2,4 M€) sur deux contrats d’assurance-vie et d’ouvrir un compte bancaire avec une autorisation de découvert plafonnée à 60 % de la valeur de rachat des assurances-vie. Par la suite, il avait effectué de nombreux retraits sur le compte bancaire. Quelques années plus tard, la banque l’avait mis en demeure de régulariser le découvert du compte, dont le plafond était dépassé d’environ 650 000 € en raison de la diminution de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie.

Il avait alors procédé au rachat de ces contrats, puis il avait agi en justice contre le CGP, auquel il reprochait d’avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, pour obtenir des dommages-intérêts.

La perte de chance n’était pas caractérisée

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont rappelé que le préjudice né du manquement d’un professionnel en investissement à son obligation d’information à l’égard de ses clients s’analyse, pour ces derniers, en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Ce préjudice n’est donc pas réparable lorsqu’il est certain que, même s’il avait été mieux informé, le client aurait quand même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable.

Dans cette affaire, rien ne permettait d’affirmer que, s’il avait été mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte, lesquels pouvaient se révéler supérieurs au rendement des contrats d’assurance-vie, l’intéressé aurait renoncé à la souscription de ce compte ou aurait opté pour un système de rachats partiels des assurances-vie. En effet, il aurait nécessairement été confronté à un découvert bancaire pour satisfaire ses besoins en trésorerie supérieurs à ce que ces rachats auraient pu lui procurer. En outre, il ne démontrait pas qu’il aurait pu satisfaire ces besoins en recourant à un autre montage financier. Les juges en ont déduit que la perte de chance qu’il invoquait n’était pas certaine.


Cassation commerciale, 8 novembre 2023, n° 21-24706

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