Professions libérales

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Professionnels de santé : de nouvelles précisions pour la vaccination

Pour améliorer la couverture vaccinale de la population, le gouvernement souhaite simplifier le parcours vaccinal de chacun et multiplier les opportunités vaccinales. C’est pourquoi la loi a élargi le nombre de professionnels de santé habilités à prescrire les vaccins en incluant les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes.

Concernant les sages-femmes, l’administration d’un vaccin doit notamment faire l’objet d’une inscription dans le carnet de santé, dans le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée, avec les nom et prénom d’exercice de la sage-femme, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration.

Déclarer l’activité auprès de l’autorité compétente

Concernant les infirmiers et les pharmaciens qui administrent un vaccin, le praticien doit déclarer cette activité auprès de l’autorité compétente du conseil de l’Ordre des infirmiers ou des pharmaciens dont il relève, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration. Celle-ci doit, en outre, mentionner les nom et prénom d’exercice et le numéro d’identification de l’infirmier ou du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques. Si le professionnel de santé n’a pas suivi d’enseignement relatif à la prescription et à l’administration de vaccin durant sa formation initiale, la déclaration doit être accompagnée d’une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.


Décret n° 2023-737 du 8 août 2023, JO du 9

Décret n° 2023-736 du 8 août 2023, JO du 9

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Notaires : le site internet de l’ARERT évolue

L’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT) vient de procéder à une rénovation complète de son site internet (accessible à l’adresse www.arert.eu). Cette rénovation permet notamment d’améliorer l’accès aux nouvelles interfaces techniques de l’association. Ce nouvel espace apporte des informations exhaustives sur la mission de l’association et son évolution depuis sa création en 2005. Un onglet est dédié en particulier à la collaboration avec les institutions européennes lors d’appels à projets financés par la Direction générale de la justice de la Commission européenne. En outre, le site internet met à la disposition des notaires, des professionnels du droit et des citoyens européens des fiches pratiques d’informations sur les successions transfrontalières. Des fiches traduites en 20 langues.

Précision : fondée en 2005, l’ARERT, association internationale de droit belge, permet l’interconnexion sécurisée des registres de testaments et de certificats successoraux européens pour faciliter la recherche de dispositions testamentaires des personnes décédées, et ce dans 13 pays européens.

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Laboratoires de biologie médicale : un nouvel accord sur les rémunérations

La signature de cet accord est intervenue alors qu’un conflit était apparu, fin 2022, avec le gouvernement lorsque celui-ci avait annoncé une ponction exceptionnelle de 250 millions d’euros sur l’enveloppe annuelle des laboratoires, et ce pour tenir compte des bénéfices en augmentation pendant le Covid. Le nouvel accord triennal pour l’enveloppe financière versée par l’Assurance-maladie n’avait alors pas été signé par les syndicats. Cette fois, le nouveau texte prévoit une augmentation de 0,4 % chaque année de 2024 à 2026 pour les versements de l’Assurance-maladie aux laboratoires, à partir d’une base de 3,769 milliards d’euros en 2023.

Huit accords signés en 2023

Cet accord intervient dans la lignée des sept autres accords signés depuis le début de l’année avec les syndicats, représentant au total 99 000 infirmiers, 73 000 masseurs-kinésithérapeutes, 35 000 chirurgiens-dentistes, 20 000 orthophonistes, 12 000 pédicures-podologues, 7 000 sages-femmes, 3 000 orthoptistes, 4 000 laboratoires de biologie médicale et 5 300 entreprises de transports sanitaires, comme l’a rappelé l’Assurance maladie.

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Conseillers en gestion de patrimoine : responsabilité pour défaut d’information

Dans une affaire récente, les juges ont considéré que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de conseiller ce dernier au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter que ces pertes ne se réalisent. Et pour les juges, ces pertes ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement.

Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice consécutif à un tel manquement commence à courir, non pas à la date à laquelle l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.

Le souscripteur d’une assurance-vie qui a subi une perte peut donc agir contre le CGP pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde pendant 5 ans après le rachat de son contrat.

Rappel : les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-16716

Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-19853

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Dentistes : une nouvelle convention à partir du 25 août

Signée par la FSDL (Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux), les chirurgiens-dentistes de France (CDF), l’assurance maladie (UNCAM) et les complémentaires santé, la nouvelle convention dentaire met fin à la précédente, qui avait été signée en 2018 et qui arrive à son terme le 24 août. L’investissement financier de l’assurance maladie et des complémentaires est de l’ordre de 600 millions d’euros sur toute la durée de la convention. Parmi les nouvelles dispositions introduites, plusieurs concernent la prévention. Il est ainsi prévu que les examens bucco dentaires (EBD) soient annualisés entre 3 et 24 ans (contre un examen tous les 3 ans aujourd’hui) et revalorisés de 10 euros, passant ainsi, par exemple, de 30 à 40 euros pour un EBD simple.

Les contrats incitatifs à l’installation revalorisés

Concernant le dispositif 100 %, l’ensemble des plafonds des actes du panier RAC 0, comme ceux du panier modéré, sont revalorisés à hauteur de 3 %. Par ailleurs, un nouveau zonage élargit les zones « sous-dotées » à 30 % de la population (contre 7 % aujourd’hui), zones où les contrats incitatifs à l’installation sont revalorisés : l’aide forfaitaire à l’installation est doublée à 50 000 euros pour 5 ans tandis que l’aide au maintien d’activité est portée de 3 000 à 4 000 euros par an. Dans les zones « non-prioritaires », la convention prévoit la mise en place du 1 pour 1 (1 départ préalable pour 1 nouveau conventionnement).

Des groupes de travail plancheront dès la rentrée pour affiner le texte.

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Avocats : contestation d’un licenciement

Salariée dans un cabinet depuis 1999, une avocate, après un arrêt maladie en décembre 2017 et une reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en mars 2018.

En novembre 2018, l’avocate salariée avait alors saisi le bâtonnier pour arbitrage, comme l’y enjoint l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans le cadre de tous litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail opposant un avocat salarié à son employeur.

Une procédure préalable de conciliation

Or, pour le cabinet employeur, conformément à ce même article, la saisine du bâtonnier ne pouvant intervenir qu’en « l’absence de conciliation », il a opposé une fin de non-recevoir à son ancienne salariée.

Un argument rejeté par les juges, pour qui, bien que les dispositions générales de cette loi prévoient une tentative de règlement amiable, elles ne sont pas assorties de conditions particulières de mise en œuvre. Dès lors, elles n’instaurent pas « une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir ». La saisine directe du bâtonnier par l’avocate salariée était donc valable.


Cassation civile 1re, 14 juin 2023, n° 22-13633

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Greffiers des tribunaux de commerce : instauration d’un Code de déontologie

Le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce a été récemment publié. Il énonce les grands principes applicables aux greffiers des tribunaux de commerce dans leurs relations avec les justiciables, les magistrats, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs.

Le code comprend 23 articles répartis dans deux grandes parties (deux titres), à savoir :

– les principes et devoirs essentiels de la profession de greffier de tribunal de commerce ;

– l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Au titre des principes et devoirs essentiels auxquels la profession est soumise, il est notamment affirmé que le greffier doit exercer « ses fonctions avec probité à l’égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l’accomplissement de ses missions ». Et, bien entendu, qu’il est tenu au secret professionnel et qu’il est soumis à un devoir de réserve et de discrétion.

S’agissant des missions au titre du service public de la justice commerciale qui incombent aux greffiers des tribunaux de commerce, le Code de déontologie énonce qu’elles comprennent tant les missions judiciaires que celles relatives à la sécurisation de la vie économique par la tenue de registres légaux, en ce compris le contrôle et la diffusion des informations qui y sont portées.

Et sans surprise, il est expressément inscrit dans le Code que « le greffier, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est tenu de déclarer à Tracfin toute opération dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ».

Enfin, est définie la nature des relations que les greffiers des tribunaux de commerce se doivent d’entretenir au sein de la juridiction et avec le ministère public (loyauté et disponibilité à l’égard du ministère public, du président du tribunal et des juges, obligation de répondre avec diligence aux sollicitations du ministère public, etc.), avec les tiers (disponibilité, courtoisie, qualité des prestations, etc.), entre greffiers (conseil et assistance, rapports courtois et confraternels…) ainsi qu’avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (concours aux actions engagées par le conseil national dans l’intérêt général de la profession, participation aux charges collectives du conseil national, obligation de formation…).

Précision : le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce entrera en vigueur le 1er octobre 2023. D’ici là, ce sont les actuelles règles professionnelles établies le 13 mai 2019 par le Conseil national et formellement validées par un arrêté du Garde des Sceaux en date du 11 juin 2019 qui s’appliquent.


Décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023, JO du 18

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Pharmaciens biologistes : diminution des effectifs depuis 2009

Dans la continuité des années précédentes, le panorama de l’Ordre national des pharmaciens indique une baisse des effectifs des pharmaciens et médecins biologistes. Ainsi, en 2022, 6 673 pharmaciens biologistes ont été recensés. Avec les 3 184 médecins actifs (données du Conseil national de l’Ordre des médecins), cela porte à 9 857 le nombre de biologistes médicaux en exercice (68 % de pharmaciens et 32 % de médecins). Ce chiffre est en baisse depuis 2009, de l’ordre de 16,4 %, ce qui représente une perte de 1 314 pharmaciens biologistes.

Des postes d’interne en augmentation mais insuffisants

Pourtant, le nombre de postes d’interne en biologie médicale augmente depuis dix ans pour les étudiants en pharmacie, étant passé de 140 en 2013-2014 à 202 en 2022-2023. Et tous sont pourvus. Mais ce chiffre reste insuffisant pour assurer le renouvellement de la profession. En 2022, avec 113 primo-inscrits mais 300 pharmaciens radiés, le solde est négatif de 187.

En revanche, le panorama relève une augmentation du nombre de sites de laboratoires en France métropolitaine (4 914, soit + 3 % par rapport à 2021). Plus de quatre sites sur cinq sont exploités par des sociétés privées, majoritairement en SEL (sociétés d’exercice libéral).

Pour consulter le panorama, rendez-vous sur le site www.ordre.pharmacien.fr

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Ergothérapeutes : le droit de prescrire certains dispositifs médicaux

Dans le cadre de la réalisation d’actes professionnels d’ergothérapie prescrits par un médecin, l’ergothérapeute est habilité à prescrire, sauf indication contraire du médecin, certains dispositifs médicaux et aides techniques. Concrètement, le praticien doit informer le médecin prescripteur et, le cas échéant avec l’accord du patient, le médecin traitant, de la prescription effectuée.

Des dispositifs pris en charge par l’Assurance maladie

Peuvent ainsi, par exemple, être prescrits et pris en charge par l’Assurance maladie, s’ils sont sur la liste des produits et des prestations remboursables : des lits médicaux, des dispositifs d’aides à la prévention des escarres, des appareils modulaires de verticalisation, des cannes et béquilles, des déambulateurs, des appareils destinés au soulèvement du malade, divers appareils d’aide à la vie (appareils de soutien partiel de la tête, casques de protection pour enfant en situation de handicap, chaises percées avec accoudoirs et seau…).

Attention : ces dispositions ne sont pas applicables aux ergothérapeutes salariés d’un prestataire de services et distributeur de matériels ou d’un fabricant de dispositif médical.


Arrêté du 12 juin 2023, JO du 16

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Notaires : suspension provisoire d’un notaire mis en examen

Les juges viennent d’affirmer que la suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire. Par conséquent, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de fonder sa décision sur les seuls faits relevés dans l’assignation.

Dans cette affaire, un notaire avait été mis en examen pour faux en écritures publiques par personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés. Placé sous contrôle judiciaire, il avait été interdit d’exercer son activité de notaire. Cette interdiction ayant été ensuite levée par la chambre de l’instruction, le procureur de la République avait assigné le notaire en référé et obtenu sa suspension provisoire.

Par la suite, la cour d’appel avait confirmé la suspension provisoire du notaire en se fondant sur des détournements de fonds client que ce dernier aurait commis après la saisine du juge des référés.

Le notaire avait alors contesté cette décision de suspension provisoire, faisant valoir qu’elle ne pouvait être fondée que sur des faits relevés dans l’assignation, et non pas sur des faits postérieurs à la saisine du juge des référés.

Mais la Cour de cassation n’a donc pas validé ce raisonnement.


Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-18271

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