Professions libérales

Posted on

Médecins : des aménagements dans la déclaration des indicateurs

Parmi les différentes mesures introduites, deux délais ont, par exemple, été reportés. Ainsi, pour le forfait structure, les médecins peuvent déclarer leur équipement et transmettre leur justificatif jusqu’au 31 janvier 2024 (au lieu du 31 décembre 2023) pour valider cet indicateur. Et ils ont finalement jusqu’au 31 décembre 2024 pour l’équipement de la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec addendum 8 (et avenants requis). Le forfait structure réintègre, par ailleurs, l’indicateur de valorisation de l’exercice coordonné (socle) dans le volet 2, optionnel (participation à une MSP, à une CPTS, aux réunions pluripro ou pluridisciplinaires régulières…).

De nouveaux indicateurs

Des indicateurs ont également été abaissés : par exemple, l’objectif pour l’indicateur d’alimentation du DMP est passé à 10 % (au lieu de 20 %) et l’indicateur de prescription d’arrêt de travail dématérialisée (AAT) à 70 % (au lieu de 90 %). Et de nouveaux indicateurs ont été créés pour favoriser le recours au numérique et aider à la généralisation de Mon espace santé, comme l’usage de l’ordonnance numérique pour sécuriser et fluidifier le circuit de l’ordonnance, l’usage de l’appli carte Vitale (apCV) ou encore l’usage du téléservice pour les déclarations de grossesse.

Partager cet article

Posted on

Professionnels du droit : liste des professions réglementées

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Afin que des règles différentes puissent leur être distinctement appliquées, notamment en matière de détention du capital dans les sociétés d’exercice libéral (Sel), cette ordonnance a également réparti les différentes professions libérales réglementées en trois grandes familles :
les professions de santé, qui sont mentionnées dans la quatrième partie du Code de la santé publique et qui regroupent les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) et les autres professions de santé que sont notamment les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues ou encore les orthophonistes ;
les professions juridiques et judiciaires, dont la liste devait être précisée par décret ;
les professions techniques et du cadre de vie, qui sont définies comme étant celles qui ne figurent pas dans les deux listes précédentes (experts-comptables, commissaires aux comptes, conseils en propriété industrielle, architectes, géomètres-experts…).

À ce titre, le décret listant les professions juridiques et judiciaires réglementées a été publié récemment. Ces professions sont les suivantes :
– les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
– les avocats ;
– les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
– les commissaires de justice ;
– les greffiers des tribunaux de commerce ;
– les notaires.


Décret n° 2023-1165 du 9 novembre 2023, JO du 12 décembre

Partager cet article

Posted on

Chirurgiens-dentistes : intégration à la régulation des SAMU-Centre 15

Inspirée de l’organisation mise en place pendant la première période de confinement liée à la pandémie de Covid-19 et expérimentée depuis dans 10 régions et 26 départements, l’intégration des chirurgiens-dentistes à la régulation des SAMU-Centre 15 pour la permanence des soins dentaires vient d’être légalisée. Cette présence dans les centres d’appel permettra d’apporter une réponse adaptée (conseil, télé-prescription, orientation) pour les soins dentaires urgents des dimanches et jours fériés.

Diminuer le temps d’attente des patients

Elle devrait également permettre de mieux répartir géographiquement les rendez-vous d’urgence entre les différents secteurs de garde, de diminuer le temps d’attente des patients et de désengorger la régulation du SAMU-15 des appels portant sur l’odontologie.

Les modalités de rémunération des praticiens y participant seront fixées par voie conventionnelle avec l’Assurance maladie, et non plus par les agences régionales de santé (ARS) par l’intermédiaire du Fonds d’intervention régional (FIR). Un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes sera également nécessaire.


Art. 24, Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : procédure de saisie des rémunérations

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever une partie de sa rémunération directement entre les mains de son employeur.

Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse alors à l’employeur du créancier un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.

Au plus tard le 1er juillet 2025, cette procédure de saisie sur salaire ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice.

Ainsi, le créancier d’un salarié pourra s’adresser directement à un commissaire de justice qui établira un procès-verbal de saisie des rémunérations. Pour cela cependant, le créancier devra être en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et devra apporter la preuve de la délivrance préalable au débiteur d’un commandement de payer demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois.

Le commissaire de justice adressera ensuite à l’employeur du débiteur un procès-verbal de saisie des rémunérations. Une délivrance qui devra intervenir 1 mois minimum et 3 mois maximum après celle du commandement de payer.

Enfin, l’employeur devra verser la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier.

À savoir : un décret doit encore préciser les modalités d’application de cette procédure ainsi que sa date d’entrée en vigueur.


Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Partager cet article

Posted on

Masseurs-kinésithérapeutes : un guide de bonnes pratiques pour la bronchiolite

Les masseurs-kinésithérapeutes sont très souvent sollicités pour prendre en charge les affections respiratoires aiguës des nourrissons, principalement dans le cadre de leur activité libérale et au sein des réseaux de garde de proximité. Pour s’assurer de la qualité et de la sécurité des soins, le Collège de la Masso-Kinésithérapie (CMK) a lancé un appel à candidature pour rédiger un guide des bonnes pratiques. 6 praticiens ont ainsi travaillé ensemble, par visioconférence, à la rédaction du guide, lequel a été relu ensuite par un collège de 10 correcteurs.

Pour les nourrissons de moins de 12 mois

Basé sur les recommandations de bonne pratique (RBP) de la Haute autorité de santé (HAS) publiées en novembre 2019, le guide rappelle les compétences du masseur-kinésithérapeute utiles à la prise en charge du nourrisson de moins de 12 mois pour un premier épisode de bronchiolite. Il ne concerne pas les enfants de plus de 12 mois avec des épisodes récurrents de gêne respiratoire sifflante, ces derniers étant diagnostiqués comme ayant un « asthme du nourrisson ». En annexe du guide se trouve un tableau, établi par la HAS, reprenant les différents niveaux de gravité.

Pour télécharger le guide des bonnes pratiques : https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2023/11/texte-definitif-2023.pdf

Partager cet article

Posted on

Avocats : des nouveautés en matière de formation professionnelle

Conformément aux propositions formulées par le Conseil national des barreaux, les conditions de déroulement de la formation professionnelle des avocats viennent d’être modifiées par décret.

Conditions de dispense

Au titre des principales nouveautés introduites figure le renforcement des conditions de dispense d’examen d’entrée au CRFPA (Centre régional de formation professionnelle des avocats) accordée aux docteurs en droit. Ainsi, pour bénéficier de cette dispense, les docteurs en droit, dont la thèse aura été soutenue dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne après le 31 décembre 2024, devront justifier d’une pratique professionnelle.

Précision : pour justifier de cette pratique professionnelle, les docteurs en droit devront avoir dispensé au moins 60 heures d’enseignement en droit, par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d’accès au CRFPA, justifier de 2 années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ou bien justifier de 2 années d’exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).

Scolarité

De nouvelles mesures ont également modifié le déroulement de la formation initiale des avocats. Ainsi, le décret généralise la possibilité, pour l’élève-avocat qui en fait la demande, de recourir à l’alternance dont l’organisation et les modalités seront définies par le Centre régional de formation professionnelle dont il relève. Plus encore, en cas de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident de travail, le déroulement et la durée de la formation pourront être aménagés. Enfin, un avocat référent pédagogique sera mis en place pour s’assurer du bon déroulement du stage des élèves.

Et pour la formation continue ?

La formation continue des avocats devient une condition d’exercice de la profession. Autrement dit, le professionnel qui ne satisfait pas à cette obligation pourra être retiré du tableau des avocats. Étant précisé qu’au cours des 2 premières années d’exercice professionnel, 10 heures de formation devront dorénavant porter sur la gestion d’un cabinet d’avocat et 10 heures par an sur la déontologie et le statut professionnel.


Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, JO du 2

Partager cet article

Posted on

Professionnels de santé : un annuaire de l’accessibilité des cabinets

Pour améliorer l’accès à l’information et aux soins des personnes en situation de handicap, APF France handicap et le Service public d’information en santé ont eu l’idée de créer un annuaire de l’accessibilité des cabinets médicaux et paramédicaux. Approuvé par le ministère de la Santé et de la Prévention, la Caisse nationale de l’Assurance maladie, la Délégation ministérielle à l’accessibilité, les ordres des professions de santé, les structures représentant les professionnels de santé, les associations de patients et celles représentatives de personnes en situation de handicap, cet annuaire est d’ores et déjà accessible en phase test jusqu’au 31 janvier 2024.

Adéquation du matériel aux besoins spécifiques

Les professionnels de santé peuvent s’y inscrire, décrire leur cabinet, leur expérience en matière de handicap, l’adéquation de leur matériel aux besoins spécifiques des patients et, plus généralement, tout élément pouvant contribuer à rendre accessible leur offre. Les patients pourront accéder aux informations concernant les professionnels de santé proches de chez eux selon leur profil (handicap moteur, sensoriel, intellectuel, psychique, troubles du spectre autistique, situation d’obésité, besoin d’échanger en langue étrangère…). Invités à tester ce nouvel annuaire, ils peuvent faire part de leur avis et de suggestions pendant la phase test.

Pour en savoir plus : www.sante.fr/carte-thematique/annuaire-de-laccessibilite-des-cabinets-phase-de-consultation

Partager cet article

Posted on

Architectes : remboursement des honoraires au client n’ayant pas obtenu son prêt

Dans une affaire récente, un particulier avait confié à une société d’architecture une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur l’aménagement de son domicile personnel. Quelques mois plus tard, la société d’architecture avait mis fin à ce contrat car le particulier n’avait pas encore obtenu de prêt immobilier pour financer les travaux. Le particulier avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qu’il lui avait versées à titre d’avance sur honoraires. À l’appui de sa demande, il avait fait valoir que le contrat avec la société d’architecture devait être considéré comme conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier. Et que puisque cette condition n’était pas réalisée au jour de la résiliation du contrat, ce contrat était censé n’avoir jamais existé.

Saisis du litige, les juges ont donné raison au particulier. Ils ont considéré que la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier existait bel et bien dans le contrat, que, sans terme fixe, elle avait subsisté aussi longtemps qu’elle n’était pas défaillie et que le sort de cette condition devait donc s’apprécier à la date de la résiliation du contrat. À cette date, la condition (l’obtention d’un prêt) ne s’étant pas réalisée, les honoraires perçus par la société d’architecture devaient être remboursés au client.


Cassation civile 3e, 14 septembre 2023, n° 22-18642

Partager cet article

Posted on

Sages-femmes : des précisions pour la désignation des sages-femmes référentes

Destiné à coordonner la prise en charge périnatale et à fluidifier et rationnaliser le parcours des femmes enceintes, le nouveau statut de sage-femme référente implique pour elle d’assurer une pluralité de fonctions. Ainsi, une sage-femme référente informe notamment ses patientes des rendez-vous du parcours de grossesse, du suivi postnatal et du suivi médical du nourrisson, réalise la majorité des rendez-vous du parcours de grossesse et assure un rôle de prévention tout au long de ce parcours et de coordination avec la maternité pour organiser et réaliser le suivi postnatal.

45 € par suivi de grossesse

Concrètement, les assurées peuvent déclarer une sage-femme référente, avec l’accord de celle-ci, à leur organisme gestionnaire de régime de base de l’Assurance maladie, et ce à compter de la première constatation médicale de la grossesse et avant la fin du 5e mois de grossesse. La sage-femme libérale déclarée comme référente par la patiente percevra une rémunération de 45 € par suivi de grossesse.


Décret n° 2023-1035 du 9 novembre 2023, JO du 11

Partager cet article

Posted on

Notaires : vérification des documents liés à une vente immobilière 

Dans une affaire récente, un notaire avait, par un acte établi le 3 janvier 2006, constaté la vente d’un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière (SCI) dénommée « Lou Mazet ». Le prix de vente ayant été versé sur le compte d’une autre société, la SCI « Lagrange ».

Pour procéder à la vente, le gérant de la SCI Lagrange avait fourni au notaire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant la vente du bien immobilier en question. Mais le gérant de la SCI Lou Mazet, qui avait par ailleurs déposé plainte, avait révélé que le procès-verbal fourni par le gérant de la SCI Lagrange était un document falsifié. Aucune autorisation valable n’avait donc été donnée pour vendre ce bien et verser le prix de vente sur le compte bancaire d’une autre SCI. De ce fait, le gérant de la SCI Lou Mazet avait saisi la justice afin de mettre en cause la responsabilité du notaire auquel il reprochait d’avoir instrumenté une vente sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, à savoir si les documents présentés étaient bien valables.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas répondu favorablement à sa demande. Elle avait justifié sa décision par le fait que le gérant de la SCI Lou Mazet n’avait pas rapporté la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire. En outre, il n’avait pas tenté de recouvrer ou de demander la restitution du prix de vente versé à l’autre société.

Le gérant de la SCI Lou Mazet avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et pour les juges de la Haute juridiction, la responsabilité du notaire pouvait être engagée quand bien même le gérant de la SCI Lou Mazet disposait, contre le gérant de la SCI Lagrange, d’une action propre à assurer la réparation de son préjudice.


Cassation civile 1re, 8 novembre 2023, n° 22-20089

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×