Professions libérales

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Professionnels de santé : validation du statut de praticien associé contractuel temporaire

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels permet la délivrance d’une autorisation temporaire et dérogatoire d’exercice aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui ne sont pas encore lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Sont concernés les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, qui peuvent ainsi pratiquer dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, ainsi que les pharmaciens.

Deux décrets viennent d’être publiés pour fixer les conditions d’exercice applicables aux PADHUE. Le premier détaille les conditions de délivrance de l’attestation d’exercice provisoire dont les PADHUE peuvent bénéficier. Cette attestation est accordée pour une durée de 13 mois maximum, renouvelable une fois en cas d’échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l’ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu’il s’engage à s’y présenter à la session suivante.

Du répit pour les établissements en manque de médecins

Le second décret définit les conditions de recrutement et d’exercice de ces professionnels (médecins, odontologistes et pharmaciens) dans le cadre du nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » (Pact). Il est notamment précisé que les Pact assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement et de soins d’urgence et exercent leurs fonctions par délégation sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.

Ce dispositif devrait apporter un peu de répit aux établissements en manque de médecins diplômés par la voie classique. Mais il ne résout pas le problème du manque d’effectif sur le long terme.


Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, JO du 21

Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024, JO du 21

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Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables.

À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge.

À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.


Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

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Biologistes : signature d’un accord avec la CNAM

Après plusieurs mois de conflits, trois syndicats de biologistes (SDBIO, SLBC, SNMB) ont finalement réussi à signer avec l’Assurance maladie, fin décembre dernier, un nouvel avenant au protocole d’accord de 2023. Celui-ci doit permettre de « stabiliser la trajectoire économique des laboratoires de biologie médicale pendant deux ans » et garantit notamment qu’il n’y aura pas d’autres baisses de tarifs durant cette période.

Transparence des dépenses de biologie médicale

Cet accord s’articule autour de quatre points :
– une augmentation de certaines cotations qui avaient été trop fortement baissées en septembre 2024 ;
– un gel de la nomenclature jusqu’en décembre 2026 (pas d’augmentation ni de baisse des tarifs) ;
– la mise en place d’un dispositif pour la transparence des chiffres des dépenses de biologie médicale ;
– l’engagement de l’Assurance maladie d’appuyer le déploiement de nouvelles missions au service des patients (prévention, dépistage, etc.).

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Commissaires de justice : les nouvelles règles applicables à la profession

Un certain nombre de règles applicables à la profession de commissaire de justice ont été modifiées par un récent décret. Le point sur les principales nouveautés introduites en matière d’accès et de condition d’exercice de la profession.

Condition de moralité et dispense d’examen

L’accès à la profession de commissaire de justice implique le respect de plusieurs conditions. Parmi elles, la condition de moralité, qui exclut désormais les auteurs de faits contraires à l’honneur et à la probité. Et non plus seulement ceux qui, pour de tels faits, ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ou d’une sanction disciplinaire ou administrative.

Quant à la liste des professionnels dispensés de passer l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice (en tout ou partie) ou l’examen d’aptitude à la profession, elle fait désormais référence aux anciens greffiers des tribunaux de commerce, et non plus à l’ensemble des anciens greffiers.

Spécialisation et formation continue

Les commissaires de justice peuvent se voir délivrer des certificats de spécialisation par la chambre nationale des commissaires de justice, notamment en matière de droit des entreprises en difficulté, de droit de l’environnement, de droit immobilier ou encore de droit de la propriété intellectuelle.

Précision : pour obtenir un certificat de spécialisation, les commissaires de justice doivent justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 4 ans dans la spécialité concernée et être reçus à un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale de la profession.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2025, seulement deux certificats de spécialisation peuvent être délivrés aux commissaires de justice (pas de limitation, auparavant). En outre, les commissaires de justice titulaires de tels certificats doivent consacrer 10 heures par an de formation professionnelle continue dans chaque domaine de spécialisation. Et ce, sous peine de perdre le droit de faire usage de leurs mentions de spécialisation.

Financement et missions de la caisse des prêts

Pour financer la caisse des prêts, qui accompagne financièrement les projets d’acquisition d’études ou de parts de sociétés, une cotisation est mise à la charge des commissaires de justice. Cette cotisation ne fait désormais plus l’objet d’un paiement mensuel, mais d’un règlement trimestriel.

Rappel : cette cotisation est calculée, notamment, sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice.

Et les cotisations ainsi versées sont désormais remboursées au commissaire de justice, ou à ses ayants droits, le trimestre suivant sa cessation d’activité (contre 2 mois après la cessation auparavant).

Enfin, les compétences de la caisse des prêts ont été étendues. En plus d’accorder des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés, elle peut aussi en octroyer aux commissaires de justice en activité. En outre, elle est désormais habilitée à allouer des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.


Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

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Masseurs-kinésithérapeutes : un podcast de la FFMK

En créant le podcast KinéCast, la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) souhaite donner rendez-vous à la communauté des kinésithérapeutes, pour échanger avec eux sur tout ce qui fait leur quotidien (actualités, défis professionnels…), enrichir leurs connaissances et peaufiner leur pratique. Ce podcast s’adresse tant aux praticiens chevronnés qu’à ceux qui sont tout juste diplômés. Pour y accéder, il suffit de s’abonner à la chaîne sur les plates-formes de podcasts et sur YouTube.

Renouveler la manière d’échanger entre praticiens

Le premier épisode est consacré à Céline Deram et Thomas Prat, qui expliquent comment est née l’idée de ce podcast et comment Céline, kinésithérapeute passionnée et podcasteuse aguerrie, veut renouveler la manière de partager et d’échanger entre praticiens.

Il est possible de faire part d’idées ou de suggestions pour le podcast en écrivant à kinecast@ffmkr.org. La Fédération rappelle également que les points de vue exprimés dans KinéCast sont personnels aux intervenants et ne représentent pas forcément ses positions.

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Pharmaciens : délivrance exceptionnelle de médicaments

Publié en fin d’année, un décret est venu élargir les compétences des pharmaciens en matière de dispensation exceptionnelle de médicaments. Un texte qui vise essentiellement à éviter les interruptions de traitements chroniques.

Dispensation exceptionnelle : jusqu’à 3 mois

Afin d’éviter les interruptions de traitements chroniques de leurs patients, les pharmaciens sont autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments qui font l’objet d’une ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée. Mais auparavant, seule une boîte de médicaments par ligne d’ordonnance pouvait faire l’objet d’une prescription supplémentaire.

Désormais, les pharmaciens peuvent délivrer exceptionnellement des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique dans la limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.

Précision : l’ordonnance doit comporter la prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d’au moins 3 mois. La première délivrance exceptionnelle doit intervenir dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.

Formalités obligatoires

En présence d’une prescription électronique, le pharmacien doit renseigner, via les téléservices de l’Assurance maladie, le ou les médicaments dispensés et le nombre de boîtes délivrées accompagnés de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». En l’absence de prescription électronique, ces mêmes informations doivent figurer sur l’ordonnance du patient en plus de la date de la délivrance exceptionnelle et du timbre de l’officine.

Enfin, la délivrance exceptionnelle doit aussi faire l’objet d’une information au médecin prescripteur par messagerie sécurisée ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.


Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, JO du 28

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Médecins : un nouvel Observatoire de l’accès aux soins

Dans la nouvelle convention, les médecins ont pris des engagements collectifs au travers d’indicateurs mesurables concernant l’accès aux soins. 10 indicateurs ont ainsi été retenus, comme la stabilisation de la part des patients ALD sans médecin traitant (à 2 %), l’augmentation de la file active moyenne des médecins libéraux (+2 % par an), l’augmentation du nombre de contrats d’assistants médicaux (+10 % par an) ou encore l’augmentation de l’installation des médecins dans les zones sous dotées (+7 % par an).

Une publication trimestrielle

Ces objectifs ne sont pas opposables à chaque médecin, mais chaque médecin doit pouvoir mesurer les conditions dans lesquelles il peut s’engager pour répondre aux tensions sur l’accès aux soins. C’est tout l’objet de ce nouvel observatoire de l’accès aux soins, qui va permettre de suivre le plus finement possible l’évolution des engagements collectifs. Des mesures pourront ensuite être prises, si besoin, mais sans sanctions individuelles des médecins, ni remise en cause des revalorisations d’honoraires programmées. La publication des résultats des indicateurs aura lieu tous les trimestres.

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Notaires : levée du secret professionnel sur autorisation judiciaire

Le notaire, confident de ses clients, est tenu à une obligation de secret professionnel, général et absolu, s’agissant des actes, documents et pièces qui sont établis, et des correspondances et échanges qui interviennent dans le cadre de son activité.

Toutefois, un notaire peut être contraint de déroger au principe du secret professionnel à l’égard d’un tiers en vertu d’une autorisation judiciaire. Mais attention, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, le président du tribunal judiciaire doit, avant de rendre sa décision, entendre ou appeler le notaire concerné, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin de connaître l’étendue des droits de succession d’un gérant de société (à la suite du décès de sa mère), lequel était redevable de diverses sommes en raison de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire avait autorisé le notaire de la succession à fournir au liquidateur judiciaire, notamment, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage.

Mais le notaire avait contesté l’ordonnance au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, autrement dit qu’il n’avait pas été entendu par le juge. Estimant que l’absence d’audition du notaire ne lui avait pas fait grief, la Cour d’appel d’Agen avait alors confirmé l’autorisation donnée à ce dernier de délivrer, au liquidateur judiciaire, les documents lui permettant de connaître l’étendue des droits de succession du gérant.

Le respect du principe du contradictoire

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers qu’une fois le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. Et que le respect du principe du contradictoire, auquel la loi ne permet pas de déroger en la matière, est nécessaire pour garantir le secret professionnel qui s’impose au notaire. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation civile 2e, 12 septembre 2024, n° 22-14609

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Chirurgiens-dentistes : démarrage de la régulation du conventionnement en ZNP

Les agences régionales de santé (ARS) ont défini des « zones non prioritaires » (ZNP) en termes de démographie des chirurgiens-dentistes. Conséquence : le conventionnement d’un nouveau chirurgien-dentiste libéral dans l’une de ces zones ne pourra se faire qu’en remplacement d’un praticien conventionné cessant son activité. Concrètement, le praticien qui met fin à son activité aura un délai d’un an maximum à compter de la cessation de son activité pour désigner son successeur auprès de sa caisse d’assurance maladie.

Attribution par la commission paritaire départementale

Si le praticien qui cesse son activité ne s’exécute pas dans ce délai, le conventionnement sera déclaré « disponible » et sera alors attribué par la commission paritaire départementale (CPD) à un chirurgien-dentiste libéral qui en aura fait la demande. Différents critères seront alors pris en compte pour effectuer ce choix, notamment la continuité de la prise en charge de l’activité et la reprise de la patientèle.

En l’absence de départ préalable d’un praticien dans une ZNP, un conventionnement pourra tout de même être accordé à titre exceptionnel aux praticiens spécialistes en médecine buccodentaire, chirurgie orale ou en orthodontie, dans certains cas liés à la vie personnelle du chirurgien-dentiste (situation médicale grave du chirurgien-dentiste, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant ; mutation professionnelle du conjoint ; divorce…).

Pour consulter le zonage : https://cartosante.atlasante.fr/

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Commissaires de justice : du nouveau pour la contribution « aide à l’installation »

Parmi ses missions, la Chambre nationale des commissaires de justice doit veiller « à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante ». À cette fin, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels. L’assiette et le taux de cette contribution ont été revus pour l’année 2025.

Chiffre d’affaires et nombre de commissaires de justice

L’assiette de la contribution est basée sur le chiffre d’affaires réalisé, divisé par le nombre de commissaires de justice exerçant dans l’office. Plus en détail, cette contribution est assise :
– sur le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, divisé par le nombre de commissaires de justice (titulaires ou associés) de l’office au 31 décembre de cette même année. « Lorsque des personnes physiques ou morales sont titulaires de plusieurs offices, la contribution est assise sur la somme des chiffres d’affaires de chacun des offices, divisé par la somme des commissaires de justice titulaires ou associés qui y exercent », précise le texte ;
– et sur le chiffre d’affaires réalisé, le cas échéant, par le commissaire de justice au titre de certaines activités accessoires (administrateur d’immeubles ; intermédiaire immobilier ; agent d’assurance ; médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ; professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés).

Le montant de la contribution, quant à lui, est calculé en appliquant à cette assiette le taux de :
– 0,11 % pour la fraction inférieure ou égale à 320 000 € ;
– 0,30 % pour la fraction supérieure à 320 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
– 0,50 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 900 000 € ;
– 0,65 % pour la fraction supérieure à 900 000 €.


Arrêté du 3 décembre 2024, JO du 5

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