Professions libérales

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Médecins : état des lieux de la permanence des soins ambulatoires

Alors que le gouvernement remet sur la table le sujet de l’obligation des gardes pour les médecins libéraux dans les territoires où la permanence des soins ambulatoires (PDS) n’est pas mise en place, la dernière étude du Cnom montre que 97 % des territoires sont désormais couverts par la PDS les week-ends et les jours fériés (+2 points par rapport à 2022) et 96 % en soirée (+1 %). Toutefois, 27 % des territoires seulement sont couverts pour la nuit profonde, compte tenu du faible nombre d’actes réalisés, puisqu’il s’agit principalement d’urgences couvertes par l’Aide médicale urgente.

Une moyenne de 28 gardes par an

L’état des lieux du Cnom révèle également que 39,34 % des médecins généralistes (effecteurs et régulateurs) ont participé à la PDS-A en 2023 (contre 38,48 % en 2022), soit 26 065 médecins volontaires pour un total de 66 257 médecins susceptibles de prendre une garde. Les médecins effecteurs ont réalisé en moyenne 28 gardes (-1 par rapport à 2022), un chiffre qui varie selon les secteurs, avec, par exemple, 6 gardes par médecin dans l’Orne contre 161 gardes en Seine-et-Marne. 88 % sont des médecins libéraux installés, 6 % des remplaçants exclusifs et 2 % des médecins salariés de centres de santé. Côté rémunérations, le montant horaire varie de 90 à 150 € selon les régions et les plages.

Pour consulter l’étude : www.conseil-national.medecin.fr

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Architectes : revirement de jurisprudence sur la garantie décennale

En 2012, des particuliers avaient fait installer par une société spécialisée un insert dans la cheminée de leur habitation. Un an plus tard, un incendie avait détruit la maison et l’ensemble des meubles qui s’y trouvaient. Estimant que l’insert était la cause du sinistre, ces particuliers et leur assureur avaient assigné la société aux fins d’indemnisation.

Saisie du litige, une cour d’appel avait condamné la société au motif que les travaux de pose d’un élément d’équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ce qui était le cas. Une position prise en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation de 2017, que cette dernière vient de remettre en question.

Un revirement abandonné

Dans leur décision, les juges de la Haute Cour ont commencé par rappeler qu’avant l’arrêt de principe de 2017, l’impropriété à la destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs. Et que ce n’est qu’après cette date qu’elle s’est mise à considérer que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur un ouvrage existant, relevaient de la responsabilité décennale « lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Un revirement de jurisprudence qui poursuivait d’abord un objectif de simplification « en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination ». Mais aussi qui visait à offrir une meilleure protection aux maîtres d’ouvrage de plus en plus souvent initiateurs de travaux de rénovation.

Des objectifs, constate la Cour de cassation, qui n’ont pas été atteints. Raison pour laquelle « il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs », cassant au passage la décision de la cour d’appel.


Cassation civile 3e, 21 mars 2024, n° 22-18694

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Masseurs-kinésithérapeutes : bientôt une expérimentation de l’accès direct ?

Différentes expériences internationales montrent que l’accès direct aux kinésithérapeutes peut apporter de nombreux bénéfices, comme une diminution des passages aux urgences, moins de prescriptions inutiles ou encore une réduction des délais de prise en charge. Alors que la France connaît un vieillissement de sa population, une explosion des maladies chroniques et de fortes tensions financières sur le système de santé, le gouvernement veut redonner de l’autonomie aux kinésithérapeutes en autorisant l’accès direct à ces professionnels le temps d’une expérimentation dans un département par région, soit dans un total de 13 départements.

Mettre un frein aux pratiques alternatives

Rappelons qu’une mesure similaire était déjà prévue dans la loi « Rist 2 » du 19 mai 2023, mais des dissensions sur la limite de l’accès direct à 8 séances par an et le choix des départements avaient retardé sa mise en application. La fédération des masseurs-kinésithérapeutes (FFMKR) se félicite de cette annonce qui, selon elle, peut également mettre un frein au recours croissant de pratiques alternatives qui ne sont fondées sur aucune preuve scientifique et qui peuvent donner lieu à des dérives. Elle appelle également à mettre en œuvre la possibilité pour les kinésithérapeutes de prescrire certains médicaments, ce qui renforcerait l’efficacité de l’accès direct aux soins.

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Commissaires de justice : assignation visant à constater la résiliation d’un bail d’habitation

Dans une affaire récente, la question s’est posée de savoir si l’absence de remise par le commissaire de justice du document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Rappel : le commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, doit déposer au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.

Dans cette affaire, une société d’HLM avait donné un logement en location à un particulier. Dans la mesure où plusieurs mensualités étaient demeurées impayées, elle avait fait signifier un commandement de payer au locataire, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Le locataire n’ayant toujours pas payé, elle avait alors, en application de la clause résolutoire, engagé une procédure d’expulsion en faisant appel à un commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Pas un acte de procédure

Mais le locataire avait contesté la validité de l’assignation en faisant valoir que le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation ne lui avait pas été remis. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont affirmé qu’à la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été remis à l’intéressé n’est donc pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.


Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-24806

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Professionnels de santé : un questionnaire pour évaluer les besoins en logiciel métier

Dans le cadre du Ségur du numérique en santé, l’État a annoncé la prise en charge de la mise à niveau des logiciels métiers pour permettre de meilleurs échanges entre professionnels de santé et patients. Plusieurs professionnels (sages-femmes, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux – infirmiers, infirmiers de pratique avancée, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes), qu’ils exercent en ambulatoire ou non, en libéral ou en tant que salarié de centre de santé, pourront s’équiper de logiciels référencés Ségur compatibles avec Mon espace santé, sans reste à charge.

En savoir plus sur les équipements utilisés

25 ateliers ont ainsi été menés en 2023 avec des représentants (fédérations, syndicats) et professionnels de santé pour établir une liste des services à intégrer aux logiciels Ségur. Pour confirmer et ajuster les orientations prises, un questionnaire est proposé aux professionnels. Il permettra, en outre, d’en savoir plus sur les équipements logiciels déjà utilisés par les praticiens. Les données recueillies seront strictement confidentielles et réservées au seul usage des pouvoirs publics.

Pour en savoir plus : https://esante.gouv.fr/segur

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Notaires : les chiffres de la profession

Comme chaque année à la même époque, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié son rapport faisant état de l’activité de la profession en 2023. Dans ce rapport, figurent également quelques chiffres clés de la profession. Ainsi, en France, 6 946 offices ont été dénombrés en 2023. À ce nombre s’ajoutent 1 371 bureaux annexes. Ces offices accueillent 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs (clercs de notaire, formalistes, comptables…). Parmi les effectifs du notariat, 57,19 % sont des femmes et 42,81 % des hommes. À noter que l’ensemble de ces offices ont établi, l’année dernière, 5,1 millions d’actes dont 11 % ont été réalisés à distance. Une activité qui a permis de générer 9,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Globalement, les offices notariaux ont reçu pas moins de 25 millions de Français en 2023.

Autres informations données par ce rapport, le CSN a délivré des formations à 1 461 notaires et à leurs collaborateurs en 2023. Par ailleurs, il a délivré le label « Notaire Conseil de famille » à 80 études et le label « Notaire Conseil en aménagement et environnement » à 29 études.


CSN, rapports annuels 2023

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Professionnels de santé : comment anticiper les futurs besoins

Alors que l’accès aux soins devient de plus en plus difficile pour un certain nombre de Français, il semble indispensable de mener une réflexion prospective sur le nombre de professionnels de santé qui pourront répondre aux besoins de la population dans les années à venir. C’est dans cette perspective que la ministre chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé a chargé l’HCAAM de produire des données, organisations et moyens nécessaires pour améliorer les ressources humaines à venir dans ce secteur.

Un équilibre entre offre et demande de soins

Le HCCAM a ainsi listé 13 propositions, notamment la nécessité de prendre des mesures efficaces pour améliorer la répartition des professionnels sur le territoire national et de faire un suivi rapproché pour garder un équilibre entre offre et demande de soins. Pour avancer dans cette prospective, elle préconise également de respecter certaines étapes : constitution d’une instance de pilotage, mise à jour des répertoires des professionnels en exercice, réalisation d’un modèle de projection qui met en adéquation offre et demande pour chaque profession retenue…

Pour consulter le rapport du HCAAM : https://www.strategie.gouv.fr/

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Avocats : attention aux règles de facturation

Les responsables d’un hôtel avaient confié la gestion de la défense des intérêts de leur entreprise à un cabinet d’avocats. Dans ce cadre, une convention d’abonnement avait été conclue en 2016 prévoyant un honoraire annuel, payable tous les mois et d’avance, couvrant des prestations de conseil en droit fiscal, commercial et social. Les premières factures ont été payées, puis en 2019, la société gérant l’hôtel a saisi le bâtonnier pour contester les honoraires facturés en 2016 et 2017 au motif que les factures émises ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n’étaient que partiellement justifiées. La Cour d’appel de Paris a suivi ce raisonnement et condamné le cabinet d’avocats à restituer une partie des honoraires facturés en 2016 et 2017.

Application des règles du Code de commerce

Saisie à son tour, la Cour de cassation a confirmé cette position en précisant que même dans le cadre d’honoraires forfaitaires payables périodiquement entre un avocat et son client, l’avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l’article L. 441-9 du Code de commerce. Article qui consacre les mentions qui doivent apparaître dans les factures, notamment celles précisant la nature et la date des prestations réalisées.

« Ayant relevé que les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d’abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués », la Cour de cassation a alors considéré qu’elles ne répondaient pas aux exigences du Code de commerce. Aussi le montant des honoraires pouvait être valablement réduit en considération des seules diligences réellement effectuées.


Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-17123

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Professionnels de santé : parution du décret sur la certification périodique

Depuis le 1er janvier 2023, tous les médecins, quel que soit leur type d’exercice (hospitalier ou libéral, en cumul emploi-retraite), sont tenus de passer une certification périodique. Un décret d’application de l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, qui est venue imposer cette obligation, vient de paraître pour en préciser les modalités. Selon ce décret, sont concernés par cette obligation les professionnels de santé relevant d’un ordre national, à savoir les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. Certains professionnels peuvent toutefois bénéficier d’une exonération partielle. C’est le cas de ceux qui n’exercent pas de soins directement auprès des patients ou qui sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur profession.

Deux actions prévues dans le référentiel de certification

Le texte précise que pour être certifié, le praticien doit attester avoir réalisé, au cours d’une période de 6 ans, au moins deux actions prévues dans le référentiel de certification proposé par son Conseil national professionnel (CNP), pour chacun des grands axes suivants : actualiser les connaissances et les compétences ; renforcer la qualité des pratiques professionnelles ; améliorer la relation avec les patients ; mieux prendre en compte la santé personnelle. Deux décrets sont encore attendus, l’un relatif au contrôle de la certification périodique par les ordres et l’autre visant la gestion des comptes individuels de certification.


Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024, JO du 24

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Avocats : validité d’une clause de dessaisissement d’une convention d’honoraires

Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un client prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus.

À la suite d’un différend ayant conduit le client à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le client avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.

À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un client pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.


Cassation civile 2e, 15 février 2024, n° 22-15680

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