Professions libérales

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Médecins : la rémunération forfaitaire pour les vaccinations HPV est fixée

Depuis la rentrée scolaire de 2023, les élèves de 5e peuvent être vaccinés contre le papillomavirus au sein de leur collège. Des campagnes de vaccination doivent donc être organisées dans les établissements scolaires, ce qui peut mobiliser plusieurs catégories de professionnels de santé. Ces derniers sont alors indemnisés forfaitairement par l’Assurance maladie en fonction du temps alloué. Un arrêté vient de fixer le montant de cette indemnité forfaitaire.

75 € pour les médecins en activité

L’indemnité s’élève à 75 € pour les médecins en activité, à 48 € pour les sages-femmes diplômées d’État et pour les pharmaciens, et à 37 € pour les infirmiers diplômés d’État. Les professionnels de santé retraités, sans activité professionnelle, les agents publics, les salariés et les étudiants peuvent aussi être sollicités. Dans ce cas, l’indemnité forfaitaire est de 50 € pour les médecins et les étudiants en deuxième et troisième cycle de médecine, 32 € pour les sages-femmes diplômées d’État, les pharmaciens et les étudiants en troisième cycle d’étude pharmaceutique, et 24 € pour les infirmiers diplômés d’État.

Ces montants ne peuvent pas être majorés.


Arrêté du 3 juillet 2024, JO du 7

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Avocats : pluralité d’avocats et aide juridictionnelle

Dans une affaire récente, un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale avait eu recours, pour la même procédure, à deux avocats. Considérant que seul son confrère était intervenu au titre de l’aide juridictionnelle, le second avocat avait facturé des honoraires à son client. Honoraires que ce dernier avait contestés, avec succès, devant le bâtonnier. Une décision confirmée par la cour d’appel.

Aucune autre rémunération ne peut être sollicitée

Saisie à son tour, la Cour de cassation a rappelé que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits en justice. Une aide juridictionnelle qui leur permet d’être assistées par un avocat ou par tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. En outre, l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.

Il résulte de ces règles « qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat », a conclu la Cour de cassation.


Cassation civile 2e, 20 juin 2024, n° 22-18464

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Infirmiers : les patients en ALD peuvent désormais choisir un référent

Pour qu’ils soient mieux pris en charge lorsqu’ils sont atteints d’une ALD, les patients de plus de 16 ans peuvent désormais désigner un « infirmier référent ». Cette possibilité, inscrite dans la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, vient de faire l’objet d’un décret qui précise les modalités de cette mise en pratique. Ainsi, il suffit aux patients concernés d’indiquer le nom de l’infirmier choisi à leur organisme gestionnaire de régime de base d’Assurance maladie (comme c’est le cas pour les médecins traitants) par tout moyen, par exemple dans leur espace numérique de santé. Sachant que ce choix peut être modifié à tout moment.

Veiller à l’efficacité des soins

L’infirmier référent aura pour mission de veiller à l’efficacité et la qualité des soins dispensés, en coordination avec les autres professionnels intervenants (médecin traitant, pharmacien, sage-femme…). Pour les patients mineurs, la demande doit être effectuée avec l’accord d’au moins un des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

À noter : il est possible de désigner conjointement plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux ou d’un même centre de santé.


Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024, JO du 28

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Photographes : notion d’œuvre d’art et taux réduit de TVA

En matière de TVA, un régime particulier s’applique aux opérations portant sur les œuvres d’art. Ainsi, notamment, les ventes d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %.

À ce titre, pour qu’une photographie soit qualifiée d’œuvre d’art, plusieurs conditions doivent être remplies. Elle doit avoir été prise par son auteur, tirée par lui ou sous son contrôle, signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires. Sachant que les épreuves photographiques doivent être signées ou authentifiées par l’artiste lui-même, et non par ses ayants droit.

Précision : la limite de 30 exemplaires s’entend tous formats et supports confondus.

Auparavant, l’administration fiscale exigeait également que la photographie porte témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de son auteur. Une condition qui avait été censurée par la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 septembre 2019.

L’administration vient de s’aligner sur cette position en modifiant sa définition des photographies d’art. Désormais, seuls les critères précités sont requis, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier celui tenant au caractère artistique des photographies.

À noter : en conséquence, l’administration fiscale n’exclut plus de la catégorie des photographies d’art les photographies illustrant des évènements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.), les photographies d’identité, les photographies scolaires ainsi que les photos de groupe.


BOI-TVA-SECT-90-10 du 20 mars 2024, n° 280

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Masseurs-kinésithérapeutes : lancement de l’expérimentation de l’accès direct aux soins

Pour libérer du temps médical, la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé propose d’expérimenter l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Ainsi, ces praticiens pourront prendre en charge des patients sans prescription médicale, dans la limite de 8 séances par patient s’il n’y a pas eu de diagnostic médical préalable (dans le cas contraire, nombre de séances nécessaires conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles). Si un diagnostic ou un avis médical se révèle nécessaire, ils devront alors orienter leur patient vers un médecin.

Se faire connaître auprès de l’ARS

La liste des départements autorisés à participer à cette mesure doit être publiée par un arrêté à paraître. Et pour chaque département retenu, la liste des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à participer sera publiée sur le site de l’agence régionale de santé (ARS). Les kinésithérapeutes qui souhaitent contribuer à l’expérimentation doivent donc se faire connaître auprès de l’ARS dont ils dépendent via une application sur le site de celle-ci. Il leur sera notamment demandé de télécharger un document justifiant leur exercice dans une CPTS d’un département participant à l’expérimentation.


Décret n° 2024-618 du 27 juin 2024, JO du 28

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Pharmaciens : délivrance d’antibiotiques sans ordonnance

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les pharmaciens sont autorisés à effectuer, au sein de l’officine, des tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) leur permettant d’identifier, notamment, les patients souffrant d’une angine ou d’une cystite bactérienne. Et désormais, lorsque ces tests se révèlent positifs, ils peuvent aussi délivrer des antibiotiques sans ordonnance.

Une formation préalable

Pour pouvoir délivrer des antibiotiques sans ordonnance après la réalisation de Trod, les pharmaciens doivent avoir suivi une formation spécifique en odynophagie (maximum 4 h de formation théorique et 1 h de formation pratique) et en cystites (durée maximale de 4 h)

Exceptions : certains pharmaciens sont dispensés de suivre ces formations, en particulier ceux qui ont déjà été formés à la réalisation des tests et à la délivrance d’antibiotiques dans le cadre des protocoles de coopération nationaux cystite et angine ou dans le cadre de l’expérimentation « Pharma Osys ».

Des logigrammes disponibles

Pour aider les pharmaciens à accomplir cette nouvelle mission, les pouvoirs publics ont diffusé des logigrammes décrivant les étapes à suivre pour réaliser les Trod liés aux angines et aux cystites et, le cas échéant, pour délivrer les antibiotiques sans ordonnance.

S’agissant des cystites, il leur est possible de délivrer des antibiotiques sans ordonnance (fosfomycine trométamol et pivmecillinam) aux seules personnes âgées de 16 à 65 ans. Pour les angines, la délivrance d’antibiotiques sans ordonnance (amoxicilline, céfuroxisme, cefpodoxime…) concerne les patients âgés d’au moins 10 ans.

Des formalités obligatoires

Lors de la délivrance d’antibiotiques, une attestation précisant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement doit être remise au patient.

En outre, la réalisation du Trod et, le cas échéant, la délivrance d’antibiotiques doivent être renseignées dans le dossier médical partagé (DMP) du patient. Lorsqu’il est impossible de verser ces informations au DMP du patient, une attestation (dénomination du médicament, posologie…) doit alors être transmise à son médecin traitant.

Et côté tarification ?

La rémunération accordée aux pharmaciens pour la réalisation d’un Trod lié aux angines ou aux cystites s’élève à 10 € TTC (10,50 € dans les Drom). Cette rémunération étant portée à 15 € TTC (15,75 € dans les Drom) lorsque le test donne lieu à la délivrance d’antibiotiques sans ordonnance.

À noter : l’avenant 1 à la convention pharmaceutique prévoit également, au titre de l’année 2024, une rémunération forfaitaire de 50 € pour la réalisation d’au moins un Trod angine à l’officine et une rémunération forfaitaire de 100 € pour l’aménagement de locaux adaptés au public en vue de dépister une infection urinaire.


Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024, JO du 18

Arrêté du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, JO du 18

Arrêté du 17 juin 2024 relatif à la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, JO du 18

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Pharmaciens : un nouveau parcours de formation continue

Tous les pharmaciens doivent respecter leur obligation de DPC, c’est-à-dire justifier, pour chaque période de 3 ans, d’un engagement dans une démarche d’accréditation (non disponible actuellement pour les pharmaciens) ou du suivi d’actions validées par l’ANDPC (Agence nationale du développement professionnel continu). Ils peuvent également désormais suivre un parcours d’actions recommandé par le CNP Pharmacie.

Qualité des pratiques et gestion des risques

Ce nouveau parcours consiste à réaliser trois actions : une de formation et une de qualité des pratiques et gestion des risques, la troisième relevant du choix du professionnel parmi les deux options précédentes. Un catalogue recense toutes les actions possibles, celles proposées et contrôlées par l’ANDPC, celles retenues et labellisées par le CNP Pharmacie (formation continue, congrès, tests de lecture pour des revues, évaluation des pratiques…) et celles n’ayant pas besoin d’être labellisées par le CNP (formation universitaire, enseignement, expertise, gestion de la qualité, démarches collectives sur un territoire…), ainsi que des actions libres, proposées par des professionnels et pouvant être validées par le CNP Pharmacie.


cnppharmacie.org

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Avocats : volonté d’embaucher mais difficultés pour recruter

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil national des barreaux (CNB) a réalisé une enquête approfondie sur l’emploi et le recrutement des cabinets d’avocats. Globalement, 37 % des cabinets déclarent avoir eu une activité en développement et 45 % une activité stable en 2023. Étant précisé que ce sont surtout les grands cabinets qui connaissent une phase de développement.

En ce qui concerne les recrutements, les cabinets constatent des mouvements stables et des perspectives d’embauches similaires à l’an passé. Dans le détail, 20 % des associés et des avocats qui exercent seul ont recruté au moins un collaborateur ou un associé en 2023, une part stable par rapport à 2022. Là encore, ce sont surtout les grands cabinets qui ont effectué des recrutements.

Des difficultés de recrutement

Autre enseignement de cette étude, 73 % des cabinets qui cherchaient à recruter des collaborateurs ou des associés ont rencontré des difficultés en la matière. Un chiffre qui descend à 52 % lorsqu’il s’agit de recruter des élèves-avocats. D’ailleurs, plus de la moitié des cabinets « recruteurs » ont déclaré que les délais de recrutement ont été plus longs que prévus. Dans l’ensemble, 18 % des cabinets n’ont pas réussi à pourvoir certains postes recherchés. Parmi les principales difficultés, on note un manque de candidatures (71 %) et de motivation des candidats (49 %). Toutefois, pour attirer les candidats, les grands cabinets ont adapté leurs offres et leurs critères (rémunérations plus attractives, meilleures conditions de travail, moins d’expérience requise…).

Et si l’on se place du côté des collaborateurs, seuls 25 % d’entre eux ont rencontré des difficultés pour trouver une collaboration. Selon eux, 4 critères sont primordiaux pour accepter une offre de collaboration : la rémunération, l’organisation du travail, les spécialités pratiquées et la capacité à se former et à apprendre.

Enfin, selon l’enquête, la satisfaction des avocats est en légère progression depuis 2022. Ils sont 55 % à être satisfaits de leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. 50 % des avocats étant satisfaits de leur rémunération. Et 23 % souhaitent toujours quitter la profession.


Observatoire du Conseil national des barreaux – Enquête recrutement et emploi des avocats, avril 2024

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Médecins : signature de la nouvelle convention

Plusieurs actes sont revalorisés dans la nouvelle convention signée entre les médecins et l’Assurance-maladie. Ainsi, la consultation de base des généralistes passera de 26,50 à 30 € en décembre 2024. Et celle des enfants de moins de 6 ans passera de 31,50 à 35 €. Pour les plus de 80 ans, une consultation longue est créée au tarif de 60 € dans certaines situations (sortie d’hospitalisation, orientation vers un parcours médico-social…). Diverses consultations de spécialistes sont également augmentées, notamment celles des psychiatres, qui passeront de 51,70 à 55 € en décembre, puis à 57 € au 1er juillet 2025, ou encore des gynécologues, qui seront facturées 37 €, puis 40 € selon le même calendrier.

Raccourcir le délai d’accès aux spécialistes

En revanche, les téléconsultations des médecins généralistes resteront à 25 €. Et les médecins ne pourront plus appliquer, en téléconsultation le soir, la nuit, le dimanche et les week-ends, les majorations utilisées pour les consultations en présentiel. Seule une majoration de 5 € sera possible dans ce cas.

Des « engagements collectifs » pour favoriser l’accès aux soins sont également indiqués, tels que stabiliser la part de malades chroniques sans médecin traitant à 2 %, augmenter la patientèle « active » des médecins libéraux de 2 % par an et le nombre de jeunes généralistes qui s’installent de 5 %, et encore raccourcir le délai d’accès aux spécialistes.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr

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Généalogistes : nullité d’un contrat de révélation de succession

Un contrat de révélation de succession établi par un généalogiste est nul « pour défaut de cause » lorsque les héritiers connaissaient déjà leurs droits avant son intervention.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un généalogiste avait été mandaté par un avocat pour rechercher les propriétaires d’une parcelle qu’un de ses clients souhaitait acquérir. Après avoir identifié les héritiers du propriétaire décédé, il leur avait adressé des contrats de révélation de succession qui lui avait été retournés signés. Certains d’entre eux ayant refusé de payer les honoraires, le généalogiste avait alors saisi la justice.

Mais dans la mesure où les contrats portaient sur les droits à faire valoir dans une succession, et où les héritiers connaissaient déjà, avant l’intervention du généalogiste, leur qualité d’héritier, l’existence de la parcelle dans la succession et leurs droits successoraux sur celle-ci, les juges ont considéré que les contrats de révélation de succession étaient nuls et que le professionnel ne pouvait donc pas revendiquer le paiement d’une rémunération au titre de ces contrats.

Une simple indemnisation

En revanche, puisque le généalogiste avait permis aux héritiers, qui s’étaient désintéressés de la parcelle pendant 60 ans, de découvrir qu’elle était occupée par des voisins qui en revendiquaient la propriété et de faire valoir leurs droits, son intervention avait eu une utilité. Utilité qui se situait en dehors du champ des contrats de révélation de succession et qui pouvait donc seulement lui donner droit à une indemnisation (destinée à rembourser les frais qu’il avait engagés à ce titre) sur le fondement juridique de la gestion d’affaires.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.


Cassation civile 1re, 2 mai 2023, n° 22-15801

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