Profession Juridique

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Notaires : le site internet de l’ARERT évolue

L’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT) vient de procéder à une rénovation complète de son site internet (accessible à l’adresse www.arert.eu). Cette rénovation permet notamment d’améliorer l’accès aux nouvelles interfaces techniques de l’association. Ce nouvel espace apporte des informations exhaustives sur la mission de l’association et son évolution depuis sa création en 2005. Un onglet est dédié en particulier à la collaboration avec les institutions européennes lors d’appels à projets financés par la Direction générale de la justice de la Commission européenne. En outre, le site internet met à la disposition des notaires, des professionnels du droit et des citoyens européens des fiches pratiques d’informations sur les successions transfrontalières. Des fiches traduites en 20 langues.

Précision : fondée en 2005, l’ARERT, association internationale de droit belge, permet l’interconnexion sécurisée des registres de testaments et de certificats successoraux européens pour faciliter la recherche de dispositions testamentaires des personnes décédées, et ce dans 13 pays européens.

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Avocats : contestation d’un licenciement

Salariée dans un cabinet depuis 1999, une avocate, après un arrêt maladie en décembre 2017 et une reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en mars 2018.

En novembre 2018, l’avocate salariée avait alors saisi le bâtonnier pour arbitrage, comme l’y enjoint l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans le cadre de tous litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail opposant un avocat salarié à son employeur.

Une procédure préalable de conciliation

Or, pour le cabinet employeur, conformément à ce même article, la saisine du bâtonnier ne pouvant intervenir qu’en « l’absence de conciliation », il a opposé une fin de non-recevoir à son ancienne salariée.

Un argument rejeté par les juges, pour qui, bien que les dispositions générales de cette loi prévoient une tentative de règlement amiable, elles ne sont pas assorties de conditions particulières de mise en œuvre. Dès lors, elles n’instaurent pas « une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir ». La saisine directe du bâtonnier par l’avocate salariée était donc valable.


Cassation civile 1re, 14 juin 2023, n° 22-13633

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Greffiers des tribunaux de commerce : instauration d’un Code de déontologie

Le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce a été récemment publié. Il énonce les grands principes applicables aux greffiers des tribunaux de commerce dans leurs relations avec les justiciables, les magistrats, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs.

Le code comprend 23 articles répartis dans deux grandes parties (deux titres), à savoir :

– les principes et devoirs essentiels de la profession de greffier de tribunal de commerce ;

– l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Au titre des principes et devoirs essentiels auxquels la profession est soumise, il est notamment affirmé que le greffier doit exercer « ses fonctions avec probité à l’égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l’accomplissement de ses missions ». Et, bien entendu, qu’il est tenu au secret professionnel et qu’il est soumis à un devoir de réserve et de discrétion.

S’agissant des missions au titre du service public de la justice commerciale qui incombent aux greffiers des tribunaux de commerce, le Code de déontologie énonce qu’elles comprennent tant les missions judiciaires que celles relatives à la sécurisation de la vie économique par la tenue de registres légaux, en ce compris le contrôle et la diffusion des informations qui y sont portées.

Et sans surprise, il est expressément inscrit dans le Code que « le greffier, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est tenu de déclarer à Tracfin toute opération dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ».

Enfin, est définie la nature des relations que les greffiers des tribunaux de commerce se doivent d’entretenir au sein de la juridiction et avec le ministère public (loyauté et disponibilité à l’égard du ministère public, du président du tribunal et des juges, obligation de répondre avec diligence aux sollicitations du ministère public, etc.), avec les tiers (disponibilité, courtoisie, qualité des prestations, etc.), entre greffiers (conseil et assistance, rapports courtois et confraternels…) ainsi qu’avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (concours aux actions engagées par le conseil national dans l’intérêt général de la profession, participation aux charges collectives du conseil national, obligation de formation…).

Précision : le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce entrera en vigueur le 1er octobre 2023. D’ici là, ce sont les actuelles règles professionnelles établies le 13 mai 2019 par le Conseil national et formellement validées par un arrêté du Garde des Sceaux en date du 11 juin 2019 qui s’appliquent.


Décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023, JO du 18

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Notaires : suspension provisoire d’un notaire mis en examen

Les juges viennent d’affirmer que la suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire. Par conséquent, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de fonder sa décision sur les seuls faits relevés dans l’assignation.

Dans cette affaire, un notaire avait été mis en examen pour faux en écritures publiques par personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés. Placé sous contrôle judiciaire, il avait été interdit d’exercer son activité de notaire. Cette interdiction ayant été ensuite levée par la chambre de l’instruction, le procureur de la République avait assigné le notaire en référé et obtenu sa suspension provisoire.

Par la suite, la cour d’appel avait confirmé la suspension provisoire du notaire en se fondant sur des détournements de fonds client que ce dernier aurait commis après la saisine du juge des référés.

Le notaire avait alors contesté cette décision de suspension provisoire, faisant valoir qu’elle ne pouvait être fondée que sur des faits relevés dans l’assignation, et non pas sur des faits postérieurs à la saisine du juge des référés.

Mais la Cour de cassation n’a donc pas validé ce raisonnement.


Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-18271

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Avocats : création du Code de déontologie des avocats

Le nouveau Code de déontologie des avocats a été récemment publié. Il est destiné à faciliter l’accès aux règles régissant la profession d’avocat et énonce les grands principes applicables aux avocats dans leurs relations avec les justiciables, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs.

Fruit du travail du Conseil national des barreaux, ce code a été élaboré à droit constant. Il ne modifie donc aucune des règles juridiques de déontologie de la profession d’avocat qui existaient jusqu’alors, mais les réorganise voire les réécrit.

Il comprend 54 articles et se subdivise en 6 grandes parties (6 titres), à savoir :
les principes essentiels de la profession d’avocat, notamment le secret professionnel auquel elle est soumise ;
les devoirs envers les clients, notamment l’obligation de les informer des modalités de détermination des honoraires ;
les devoirs envers la partie adverse et envers les confrères, notamment l’obligation de se comporter de manière loyale avec la partie adverse et d’entretenir des relations de confiance avec les confrères « sans jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client » ;
les incompatibilités de la profession avec certaines autres professions, fonctions ou activités ;
les conditions d’exercice de la profession, que ce soit en tant que libéral, collaborateur ou salarié ;
les dispositions diverses, l’une d’entre elles énonçant que le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat est abrogé.

À noter : le Code de déontologie des avocats est entré en vigueur le 3 juillet 2023.


Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, JO du 2 juillet

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Notaires : une nouvelle vague d’installations préconisée par l’Autorité de la concurrence

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur, soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après 7 ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence vient de faire paraître sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2023-2025. En raison de la crise économique et du ralentissement de l’activité immobilière, l’Autorité a retenu une approche particulièrement prudente et recommande la nomination de 600 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 168 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones).

En outre, l’Autorité de la concurrence assortit sa proposition de carte pour les notaires de recommandations qualitatives visant à améliorer la mise en œuvre de la loi Macron (clarification et assouplissement des règles applicables en matière de sollicitation personnalisée, meilleure représentativité des notaires exerçant dans des offices créés au sein des instances de la profession…), tout en se félicitant des réformes importantes qui ont été engagées depuis plusieurs années, et répondant à ses recommandations précédentes (transparence accrue de la procédure de nomination dans les zones d’installation libre, mise en place d’un tirage au sort électronique…).


Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2023-2025

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Notaires : erreur dans la répartition des fonds entre les membres d’un couple en cours de séparation

Dans une affaire récente, un notaire avait commis une erreur sur la répartition, entre les deux membres d’un couple en instance de séparation, des fonds issus du prix de vente de la résidence principale qu’ils possédaient en indivision. Reprochant au notaire d’avoir commis une faute lors des opérations de partage, la femme avait alors agi contre lui pour qu’il lui reverse, sous forme de dommages-intérêts, la somme que le notaire avait versée en trop (environ 15 000 €) à son ex-compagnon.

En réponse, le notaire avait fait valoir qu’elle devait d’abord réclamer la somme en cause à son ex-compagnon avant de s’adresser à lui. Les juges lui ont donné raison. Ils ont affirmé, d’une part, que la restitution entre indivisaires (en l’occurrence la femme et son compagnon, propriétaires indivis de la résidence vendue) d’une somme au titre de la répartition du prix de vente d’un bien indivis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, et d’autre part, que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution.


Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-24047

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Commissaires de justice : une nouvelle application pour créer des jumeaux numériques

Les commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris se dotent d’un nouvel outil qui permet de faire le lien entre un objet physique (documents, actes, biens mobiliers…) et son double numérique. Ce lien étant établi en marquant le bien à l’aide d’une encre invisible, indélébile et pourvue d’un ADN spécifique. Étant précisé que ce double numérique sera intégré au sein de la blockchain LEGIDE.

Véritable passeport dématérialisé, le jumeau numérique (Unikbase) est un objet digital unique (NFT) qui contient deux types d’informations : des informations utiles se rapportant à un objet physique (rapport d’authenticité, certificat de propriété, photographies, rapport de condition, données historiques…) et la preuve de son lien unique et inaltérable avec l’objet physique auquel il se rattache (marquage).

Parmi les applications concrètes de ce nouvel outil, citons les ventes aux enchères. Par exemple, dans ce cadre, un commissaire de justice pourra créer des jumeaux numériques pour chaque objet vendu. Ces doubles pourront être utilisés par leur propriétaire avec des tierces parties (assureurs, transporteurs, acheteurs…) tout au long de la vie de l’objet.

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Avocats : honoraires payés par un client en liquidation judiciaire

Lorsqu’une société n’est plus en mesure de régler ses dettes, autrement dit lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements, elle est alors placée en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est ensuite nommé afin de gérer la société, notamment pour procéder à la vérification des créances. À ce titre, il effectue également un contrôle des opérations réalisées (paiements, donations…) au cours de la période dite « suspecte », c’est-à-dire celle qui se situe entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, certains actes considérés comme frauduleux peuvent être annulés. Une sanction dont un avocat a récemment fait les frais…

Dans cette affaire, une société qui, dans le cadre d’un litige, avait obtenu gain de cause en justice, avait encaissé les indemnités qui lui étaient dues à ce titre sur son compte détenu auprès de la CARPA. Elle avait ensuite donné l’autorisation à la CARPA d’émettre un chèque en faveur de l’avocat en règlement de ses honoraires. Mais après que la société avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait réclamé à l’avocat le remboursement des honoraires ainsi perçus. En effet, ces honoraires avaient été réglés durant la période suspecte. Pour ce faire, le liquidateur avait exercé « une action en rapport » destinée à annuler le chèque émis par la CARPA et à demander le remboursement des sommes ainsi perçues par l’avocat.

Toutefois, l’avocat avait contesté la validité de cette action dans la mesure où le chèque avait été émis par la CARPA, et non par la société objet de la procédure collective.

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. D’une part, elle a relevé que le chèque avait été émis au moyen de fonds déposés par la société, après autorisation de cette dernière. De sorte que le chèque constituait un paiement effectué par un tiers (la CARPA) pour le compte de la société débitrice. D’autre part, elle a constaté que l’avocat avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Dès lors, elle a estimé que le chèque émis en faveur de ce dernier pouvait bien faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.


Cassation commerciale, 24 mai 2023, n° 21-21424

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Avocats : action du débiteur en liquidation judiciaire contre son avocat

Lorsqu’un professionnel ou une entreprise est mis en liquidation judiciaire, il n’a plus la capacité d’exercer les actions en justice concernant son patrimoine, celles-ci devant être exercées par le liquidateur judiciaire.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un débiteur en liquidation judicaire n’avait pas qualité pour agir en responsabilité contre son avocat, lequel, après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire, n’avait pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti, ce qui l’avait privé d’une chance d’éviter cette procédure et lui avait donc causé un préjudice. En effet, pour les juges, une telle action est de nature patrimoniale puisqu’elle a pour objet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice. Elle ne peut donc être exercée que par le liquidateur judiciaire.

À noter : un débiteur dispose du droit de contester lui-même la décision qui prononce la résolution de son plan de sauvegarde ou de redressement et sa mise en liquidation judiciaire. Mais il n’est donc pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter dans l’exercice d’un tel recours.


Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-16954

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