Profession Juridique

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Commissaires de justice : le statut des clercs revu et corrigé

Vous le savez : depuis le 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle profession de commissaire de justice. Dans l’exercice de leurs missions, ces professionnels sont assistés par des clercs. Ces derniers participent notamment à la réalisation de certains actes et assurent le suivi administratif et comptable.

Avec la création de la nouvelle profession de commissaire de justice, le statut des clercs devait être redéfini. Et c’est désormais chose faite ! En effet, un décret récent, qui unifie et modernise les textes existants, précise notamment les conditions de formation et d’exercice des clercs significateurs et des clercs habilités aux constats.

Conditions de formation et d’exercice

Ainsi, le clerc significateur, dont le rôle consiste notamment à signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires, doit répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir être nommé :
– avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l’École de formation des salariés des commissaires de justice ;
– avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;
– n’avoir pas été l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d’office, retrait d’agrément ou d’autorisation ;
– n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité.

De leur côté, les clercs habilités aux constats ont pour mission de procéder aux constats établis à la requête des particuliers. Les conditions pour devenir clerc habilité aux constats ont également été revisitées.

Précision : les clercs significateurs et les clercs habilités aux constats peuvent suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences. Et ils peuvent exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels ils sont attachés. Les clercs significateurs sont nommés et les clercs habilités aux constats sont habilités, à la demande de l’office auquel ils sont rattachés, par le président de la cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Prestation de serment

Un certain nombre d’autres dispositions viennent définir les modalités concernant la prestation de serment des clercs significateurs. Ainsi, ils doivent, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de nomination, prêter serment devant la cour d’appel du siège de l’office auquel ils sont attachés. Étant précisé que s’ils n’ont pas prêté serment dans le mois suivant leur première nomination, ils sont réputés, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière. Et ils exercent leurs fonctions à compter du jour de leur prestation de serment.

Des cas de dispense

À noter que les dispositions du décret s’appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d’homologation de l’habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025. De ce fait, les clercs en fonction à cette date conservent leurs droits et sont dispensés de certaines formalités (comme justifier de conditions de formation) pour les changements d’office.

Par ailleurs, les clercs qui ont prêté serment avant l’entrée en vigueur du décret sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.


Décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, JO du 22

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Professionnels du droit : les mesures spécifiques de la loi de finances 2025

La loi de finances pour 2025 contient deux mesures intéressant spécifiquement les professionnels du droit.

Aménagement de l’obligation déclarative des dispositifs transfrontières

Sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un éventuel risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats en raison de leur secret professionnel, a récemment jugé la Cour de justice de l’Union européenne.

Une dispense que la loi de finances pour 2025 a officialisée (y compris pour les avocats aux Conseil d’État et à la Cour de cassation).

Les autres intermédiaires soumis au secret professionnel (les notaires, notamment) sont, en revanche, visés de plein droit par cette obligation déclarative. Et ils doivent désormais fournir à chaque personne concernée par cette déclaration une information supplémentaire relative à la transmission de ses données personnelles aux fins d’en garantir la protection.

Réévaluation de droits fixes de procédure

Les décisions des juridictions répressives, sauf celles ne statuant que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure, qui est dû par chaque condamné.

Les montants applicables aux décisions prononcées à compter du 16 février 2025 sont doublés et fixés à :
– 62 € (au lieu de 31 €) pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle, pour les autres décisions des tribunaux de police et pour celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
– 254 € (au lieu de 127 €) pour les décisions des tribunaux correctionnels (sous réserve des cas de majoration) ;
– 338 € (au lieu de 169 €) pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
– 1 054 € (au lieu de 527 €) pour les décisions des cours d’assises ;
– 422 € (au lieu de 211 €) pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Précision : le droit fixe est également dû pour les décisions visant à rectifier des mentions sur le casier judiciaire. Son montant est porté de 31 à 62 €.

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Avocats : vos cotisations de retraite évoluent !

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), chargée de gérer le régime d’assurance retraite et de prévoyance des avocats non salariés, vient de publier les taux des cotisations sociales personnelles que ces derniers doivent acquitter au titre de l’année 2025. Avec quelques modifications à la clé…

Pour la retraite de base

Au titre de l’assurance retraite de base, les avocats sont redevables d’une cotisation forfaitaire fixée, pour l’année 2025, à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
– 1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
– 1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

Et ils sont aussi redevables d’une cotisation proportionnelle à leur revenu dont le taux s’élève à 3,20 % (contre 3,10 % prévus initialement en début d’année par la CNBF). Cette cotisation étant calculée de manière provisionnelle sur le revenu de l’année 2023, dans la limite de 297 549 €. Précisons que les avocats inscrits à l’Ordre en 2024 ou 2025 règlent, quant à eux, une cotisation forfaitaire fixée à 286 € (contre 277 € prévus initialement).

À noter : l’augmentation du taux de cette cotisation proportionnelle (et de la cotisation forfaitaire due par les avocats en début d’activité) doit encore être officialisée par un décret.

Pour la retraite complémentaire

Là encore, en matière de retraite complémentaire, certains taux de cotisations sont revus à la hausse par rapport au barème précédemment publié par la CNBF. Ces augmentations, qui concernent bien les cotisations dues au titre de l’année 2025, ne seront toutefois pas intégrées dans les appels de cotisations adressés aux avocats cette année. En effet, elles feront l’objet d’une régularisation en 2026, une fois que le revenu professionnel 2025 des avocats sera connu.

Précision : lors de cette régularisation sera également appliquée la réforme de l’assiette de calcul des cotisations sociales. Pour rappel, cette réforme consiste à retenir une seule et même assiette pour le calcul de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs non salariés.

Taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les avocats au titre de 2025
Revenu professionnel /
Classe de cotisation choisie
De 1
à 42 507 €
De 42 508
à 85 014 €
De 85 015
à 127 521 €
De 127 522
à 170 028 €
De 170 029
à 212 535 €
Classe 1 7 %
Actuellement 5,20 %
10,20 %
Actuellement 10 %
11,70 % 13,40 % 15,10 %
Classe 2 7 %
Actuellement 6 %
11,60 % 13,70 % 15,80 % 17,90 %
Classe 2+ 7 %
Actuellement 6 %
11,60 % 13,70 % 15,80 % 20,40 %

À savoir : le montant de la cotisation forfaitaire mise à la charge des avocats inscrits à l’Ordre en 2024 ou 2025 n’a pas été relevé et est donc toujours fixé à 465 € (classe 1) au titre de l’année 2025. De même, la cotisation d’invalidité-décès due par les avocats en 2025 s’élève toujours à 68 € (de la 1re à la 4e année d’exercice ou à 170 € (dès la 5e année d’exercice et pour les avocats âgés de 65 ans et plus).


www.cnbf.fr

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Avocats : accès au système de communication électronique SECURIGREFFE

Un arrêté du 14 janvier 2025 ouvre aux avocats l’usage du système de communication électronique SECURIGREFFE. Réservée jusqu’à présent aux particuliers, cette plate-forme permet, lors des procédures devant les tribunaux de commerce, aux différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs, mandataires judiciaires…) d’échanger des documents.

Un des avantages de cet outil : plus besoin de se déplacer dans les greffes, la transmission de documents s’opère de manière dématérialisée et sécurisée. Pour les greffiers, l’outil permet d’effectuer des envois, des remises et des notifications par voie électronique.

Pour pouvoir y accéder, les avocats se verront attribuer un dispositif d’authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.


Arrêté du 14 janvier 2025, JO du 15

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2025

Après avoir diminué de 0,12 point entre 2023 et 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective reste fixé, en 2025, à 0,13 %. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 23 janvier 2025, JO du 26

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Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2025

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2025. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics.

Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie selon l’ancienneté de l’avocat. Elle s’élève ainsi à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
-1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
-1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2023 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 277 € pour les avocats inscrits en 2024 et 2025).

En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 5,2 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (C1, C2 ou C2+) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2024 et en 2025 payent une cotisation de 465 € (classe 1).

Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 68 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 170 € à partir de la 5e année et pour les avocats de 65 ans et plus.


www.cnbf.fr

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Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables.

À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge.

À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.


Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

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Commissaires de justice : les nouvelles règles applicables à la profession

Un certain nombre de règles applicables à la profession de commissaire de justice ont été modifiées par un récent décret. Le point sur les principales nouveautés introduites en matière d’accès et de condition d’exercice de la profession.

Condition de moralité et dispense d’examen

L’accès à la profession de commissaire de justice implique le respect de plusieurs conditions. Parmi elles, la condition de moralité, qui exclut désormais les auteurs de faits contraires à l’honneur et à la probité. Et non plus seulement ceux qui, pour de tels faits, ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ou d’une sanction disciplinaire ou administrative.

Quant à la liste des professionnels dispensés de passer l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice (en tout ou partie) ou l’examen d’aptitude à la profession, elle fait désormais référence aux anciens greffiers des tribunaux de commerce, et non plus à l’ensemble des anciens greffiers.

Spécialisation et formation continue

Les commissaires de justice peuvent se voir délivrer des certificats de spécialisation par la chambre nationale des commissaires de justice, notamment en matière de droit des entreprises en difficulté, de droit de l’environnement, de droit immobilier ou encore de droit de la propriété intellectuelle.

Précision : pour obtenir un certificat de spécialisation, les commissaires de justice doivent justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 4 ans dans la spécialité concernée et être reçus à un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale de la profession.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2025, seulement deux certificats de spécialisation peuvent être délivrés aux commissaires de justice (pas de limitation, auparavant). En outre, les commissaires de justice titulaires de tels certificats doivent consacrer 10 heures par an de formation professionnelle continue dans chaque domaine de spécialisation. Et ce, sous peine de perdre le droit de faire usage de leurs mentions de spécialisation.

Financement et missions de la caisse des prêts

Pour financer la caisse des prêts, qui accompagne financièrement les projets d’acquisition d’études ou de parts de sociétés, une cotisation est mise à la charge des commissaires de justice. Cette cotisation ne fait désormais plus l’objet d’un paiement mensuel, mais d’un règlement trimestriel.

Rappel : cette cotisation est calculée, notamment, sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice.

Et les cotisations ainsi versées sont désormais remboursées au commissaire de justice, ou à ses ayants droits, le trimestre suivant sa cessation d’activité (contre 2 mois après la cessation auparavant).

Enfin, les compétences de la caisse des prêts ont été étendues. En plus d’accorder des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés, elle peut aussi en octroyer aux commissaires de justice en activité. En outre, elle est désormais habilitée à allouer des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.


Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

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Notaires : levée du secret professionnel sur autorisation judiciaire

Le notaire, confident de ses clients, est tenu à une obligation de secret professionnel, général et absolu, s’agissant des actes, documents et pièces qui sont établis, et des correspondances et échanges qui interviennent dans le cadre de son activité.

Toutefois, un notaire peut être contraint de déroger au principe du secret professionnel à l’égard d’un tiers en vertu d’une autorisation judiciaire. Mais attention, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, le président du tribunal judiciaire doit, avant de rendre sa décision, entendre ou appeler le notaire concerné, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin de connaître l’étendue des droits de succession d’un gérant de société (à la suite du décès de sa mère), lequel était redevable de diverses sommes en raison de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire avait autorisé le notaire de la succession à fournir au liquidateur judiciaire, notamment, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage.

Mais le notaire avait contesté l’ordonnance au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, autrement dit qu’il n’avait pas été entendu par le juge. Estimant que l’absence d’audition du notaire ne lui avait pas fait grief, la Cour d’appel d’Agen avait alors confirmé l’autorisation donnée à ce dernier de délivrer, au liquidateur judiciaire, les documents lui permettant de connaître l’étendue des droits de succession du gérant.

Le respect du principe du contradictoire

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers qu’une fois le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. Et que le respect du principe du contradictoire, auquel la loi ne permet pas de déroger en la matière, est nécessaire pour garantir le secret professionnel qui s’impose au notaire. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation civile 2e, 12 septembre 2024, n° 22-14609

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Commissaires de justice : du nouveau pour la contribution « aide à l’installation »

Parmi ses missions, la Chambre nationale des commissaires de justice doit veiller « à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante ». À cette fin, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels. L’assiette et le taux de cette contribution ont été revus pour l’année 2025.

Chiffre d’affaires et nombre de commissaires de justice

L’assiette de la contribution est basée sur le chiffre d’affaires réalisé, divisé par le nombre de commissaires de justice exerçant dans l’office. Plus en détail, cette contribution est assise :
– sur le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, divisé par le nombre de commissaires de justice (titulaires ou associés) de l’office au 31 décembre de cette même année. « Lorsque des personnes physiques ou morales sont titulaires de plusieurs offices, la contribution est assise sur la somme des chiffres d’affaires de chacun des offices, divisé par la somme des commissaires de justice titulaires ou associés qui y exercent », précise le texte ;
– et sur le chiffre d’affaires réalisé, le cas échéant, par le commissaire de justice au titre de certaines activités accessoires (administrateur d’immeubles ; intermédiaire immobilier ; agent d’assurance ; médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ; professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés).

Le montant de la contribution, quant à lui, est calculé en appliquant à cette assiette le taux de :
– 0,11 % pour la fraction inférieure ou égale à 320 000 € ;
– 0,30 % pour la fraction supérieure à 320 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
– 0,50 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 900 000 € ;
– 0,65 % pour la fraction supérieure à 900 000 €.


Arrêté du 3 décembre 2024, JO du 5

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