Profession Juridique

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Huissiers de justice : signification d’une contrainte et vérification de l’adresse du destinataire

Lorsqu’un huissier de justice délivre un acte au domicile de son destinataire, il doit vérifier que ce dernier demeure bien à l’adresse indiquée. À ce titre, s’agissant de la signification d’une contrainte de l’Urssaf à un affilié à un régime de Sécurité sociale, le fait que celui-ci n’ait pas déclaré son changement d’adresse auprès de ce régime ne décharge par l’huissier de justice de cette obligation.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’Urssaf avait délivré à un professionnel, qui lui était redevable de cotisations impayées, quatre contraintes qui lui avaient été signifiées par huissier de justice et, par la suite, des commandements de payer. Or ce professionnel avait contesté en justice la régularité de la première contrainte (et donc aussi celle du commandement de payer qui en découlait) car elle lui avait été signifiée à son ancienne adresse.

Précision : pour obtenir le paiement de cotisations qui lui sont dues par un cotisant, l’Urssaf peut, après lui avoir envoyé une mise en demeure demeurée infructueuse au bout d’un mois, lui délivrer une contrainte qui aura alors les effets d’un jugement une fois qu’elle lui aura été signifiée.

Et la Cour de cassation, devant laquelle le contentieux avait fini par être porté, a donné raison au cotisant. En effet, pour elle, le commandement de payer faisant suite à la contrainte litigieuse n’était pas valable car cette dernière avait été adressée à une mauvaise adresse. Et le fait que ce cotisant n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse ne constituait pas un motif pour valider le commandement de payer dès lors que l’huissier de justice n’avait pas procédé à des recherches suffisantes pour signifier l’acte à la bonne adresse.


Cassation civile 2e, 4 mars 2021, n° 19-25291

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Notaires : fin de l’habilitation des clercs de notaire

La loi « croissance » du 6 août 2015 a mis fin à l’habilitation des clercs de notaire diplômés premier clerc. Une habilitation qui permettait à ces derniers de recevoir la signature des clients et de signer eux-mêmes l’acte en leur qualité, l’acte ne devenant toutefois définitif qu’à la suite de la signature du notaire. Toutefois, les pouvoirs publics ont prévu une période transitoire maintenant valides jusqu’au 31 décembre 2020 les habilitations conférées aux premiers clercs de notaire avant le 1er janvier 2015. L’idée étant de permettre aux clercs concernés d’engager une procédure de validation des acquis de l’expérience afin d’intégrer les fonctions de notaire. Ces habilitations étant aujourd’hui expirées, un député a, lors d’une séance de questions, demandé au gouvernement s’il était prévu de proroger le terme de l’habilitation des clercs de notaire, en cours à la date du 31 décembre 2020.

Réponse du ministère de la Justice : il n’est pas prévu de prolonger le terme de l’habilitation. La suppression de l’habilitation s’inscrit dans une réforme plus générale visant à ouvrir la profession notariale et supprimer les freins au recrutement des notaires. Ainsi, cette mesure a notamment été prise en complément du dispositif favorisant les créations d’offices et instaurant une limite d’âge à l’exercice de la profession. En outre, afin de compenser les effets de la suppression des habilitations, le gouvernement a mis en place (via le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, JO du 25) des facilités d’accès à la profession de notaire pour les clercs dont l’habilitation était supprimée, applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi, les clercs justifiant de 15 années d’expérience, en tant que clercs habilités, étaient dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. Pour ceux qui ne remplissaient pas cette condition de durée, la dispense de la condition d’obtention du diplôme supérieur du notariat ou du diplôme de notaire était également applicable, à la condition d’avoir bénéficié d’une habilitation pendant 3 ans au moins au 1er août 2016, sous réserve toutefois de la réussite à un examen de contrôle des connaissances techniques. Ce dispositif transitoire, justifié et proportionné au regard des effets des dispenses et de l’objectif poursuivi, a permis de s’assurer du niveau de connaissances techniques des clercs habilités souhaitant accéder à la fonction de notaire, à travers soit du nombre d’années d’expérience, soit de la réussite à l’examen de contrôle des connaissances techniques.


Rép. min. n° 32199, JOAN du 16 mars 2021

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Avocats, notaires : une charte sur le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel consiste en une procédure amiable par laquelle les époux s’entendent non seulement sur le principe de leur séparation, mais également sur ses effets (partage des biens, résidence des enfants…), évitant ainsi de recourir au juge des affaires familiales. Les époux signent alors une convention formalisant leur accord sur la rupture de leur mariage, laquelle est rédigée par leur avocat respectif. Ensuite, la convention est déposée auprès d’un notaire qui vérifie que l’ensemble de la procédure a bien été respectée.

Afin de favoriser « une collaboration fluide et efficace entre les professionnels impliqués » dans la procédure, le Conseil supérieur du Notariat et le Conseil national des Barreaux ont signé, en décembre dernier, une charte commune sur le divorce par consentement mutuel. Une charte qui rappelle aux avocats et aux notaires leur rôle, mais aussi leurs droits et obligations respectifs.

Pour les avocats

La charte précise que l’avocat qui signe la convention formalisant la rupture des époux doit en être le rédacteur. Et que cette signature doit être effectuée, en présence physique et simultanée, par les parties et les avocats rédacteurs.

En outre, afin d’éviter les conflits d’intérêt, il est interdit à deux avocats d’assister les époux dès lors qu’ils sont membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs (soit membres d’une même structure, soit exerçant dans les mêmes locaux en l’absence de structure existante). De manière plus générale, tout avocat qui a reçu les deux époux ne peut pas assister l’un des deux.

Pour les notaires

La charte rappelle que le notaire qui intervient dans la procédure de divorce par consentement mutuel n’a pas vocation à remplacer le juge. Il a pour mission de constater la rupture et de déposer la convention de divorce au rang des minutes de son office, donnant ainsi date certaine et force exécutoire au divorce.

Exemple : le notaire n’est pas habilité à convoquer les époux pour s’assurer qu’ils consentent toujours à se séparer. Il n’est pas non plus tenu de vérifier le caractère équilibré, équitable ou pertinent de la convention, lequel est garanti par l’intervention des avocats.

En revanche, le notaire doit vérifier que la convention comporte bien les mentions requises par la loi (identité complète des époux, mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et de ses effets). Et il doit, en particulier, s’assurer que les époux ont bien disposé d’un délai de réflexion de 15 jours avant de signer la convention. Sachant que lorsqu’un changement significatif est apporté à la convention, il est impératif de faire courir un nouveau délai de réflexion.

En complément : en présence d’éléments d’extranéité (nationalité étrangère des époux, lieux de résidence situés dans des États différents…), la charte préconise de déconseiller aux époux de recourir au divorce par consentement mutuel ou, tout du moins, de les mettre en garde sur les difficultés posées par la procédure. Et pour cause : certains États refusent de reconnaître le divorce par consentement mutuel ou de lui faire produire ses effets.


Charte commune CSN-CNB sur le divorce par consentement mutuel, 23 décembre 2020

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