Profession Juridique

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Avocats : les règles de la prise de date ont changé le 1er juillet

Engagée en 2019, la réforme visant à généraliser l’assignation devant les juridictions de l’ordre judiciaire avait été reportée à deux reprises. Depuis le 1er juillet, elle s’applique pleinement et prévoit désormais que lorsque la demande est formée par voie d’assignation, la date et le lieu de l’audience doivent y être mentionnés sous peine de nullité. Cette réforme « présente l’avantage, pour les avocats comme pour les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience (audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire). Elle permet également aux greffiers de ne plus avoir à convoquer les parties », rappelle le ministère de la Justice.

Concrètement, après avoir rédigé le projet d’assignation, l’avocat sollicite, auprès du greffe du tribunal judiciaire, une date d’audience. Ensuite, il signifie l’assignation au défendeur et en informe la juridiction. L’affaire est alors appelée à la date communiquée.

Un système de réservation en ligne

Un outil technique « commun aux barreaux et aux services judiciaires permettant de procéder à des réservations de dates d’audience de manière fluide et sécurisée » devrait bientôt être opérationnel, précise le ministère de la Justice. Des développements informatiques ont été conduits en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB) pour mettre au point ce système. Selon le CNB, « la réservation de la date via e-Barreau pourrait être rendue obligatoire, dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, par l’envoi de messages transmis au moyen du système de communication électronique ». Cette obligation pourrait intervenir à compter du 1er septembre 2021.

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Commissaires de justice : bilan de la profession en 2020

En raison de la crise du Covid-19, l’activité des juridictions a connu un arrêt brutal. Ce qui a eu des répercussions sur celle des huissiers de justice. Toutefois, comme l’explique Patrick Sannino, Président de la Chambre nationale des commissaires de justice, dans un bilan 2020 de la profession, les huissiers ont continué à exercer leur mission de service public en signifiant, à la demande des tribunaux, certains actes de procédure. À cette occasion, la profession a dû mettre au point un protocole pour pouvoir, dans le respect des consignes sanitaires, réaliser des significations à personne « sans contact ».

Bien qu’ils aient pu continuer à exercer leurs missions, certaines études d’huissiers de justice ont également souffert de la crise. Il s’agit principalement des études dont les clients institutionnels (Urssaf, bailleurs sociaux…) représentent une part importante de leur chiffre d’affaires. Les recouvrements forcés et les expulsions ayant été suspendus. À l’inverse, celles qui ont le mieux résisté sont celles qui ont une typologie de clients diversifiée, souvent des études de moindre taille et aux missions variées : signification d’actes détachés, exécution, constat, conseil…

Côté aides financières, les études ont pu bénéficier des dispositifs mis en place pour les entreprises : chômage partiel, prêts garantis par l’État, fonds de solidarité. Des dispositifs qui ont été largement adoptés par les huissiers afin d’amortir le choc d’activité lié au Covid. La Chambre nationale, de son côté, a décidé de l’abandon de plus de 13 M€ de cotisations et contributions professionnelles pour l’année 2020 afin de soulager au maximum la trésorerie des études.

Une modernisation des outils

Dans ce contexte particulier, la Chambre nationale des commissaires de justice a adapté un certain nombre de ses missions au numérique et lancé des solutions simplifiant les démarches de particuliers et surtout de professionnels confinés et empêchés par la crise. Par exemple, durant le premier confinement, la plate-forme Securact a fait son apparition. Une plate-forme qui permet la signification par voie électronique des actes d’huissier par le biais d’une signature électronique qualifiée et d’un archivage électronique à valeur probante. Cette procédure garantissant à la fois la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de la transaction.

Forte de ce bilan, la profession se prépare maintenant à « l’après Covid ». La reprise économique et la fin progressive, au cours de l’année 2022, des mesures d’aides aux entreprises vont s’accompagner d’une augmentation du contentieux pour impayés (entre professionnels ou de particuliers à professionnels). Les huissiers de justice seront présents pour aider et accompagner les entreprises déjà fortement fragilisées par cette période sans précédent.

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Notaires : commission d’une faute pour mauvaise interprétation d’un testament

Par le biais d’un testament, une femme avait légué une maison d’habitation à son mari et stipulé qu’à la mort de ce dernier, cette maison devait revenir à leur fils. Après le décès de cette femme, le notaire avait établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait le mari comme légataire à titre particulier de la pleine propriété de cette maison.

Quelques années plus tard, le mari de la défunte, qui s’était remarié, avait vendu la maison à sa nouvelle épouse. Estimant que l’acte de partage était entaché d’une erreur résultant d’une mauvaise interprétation du legs, son fils avait agi en justice afin d’obtenir la nullité de cet acte et la condamnation du notaire à réparer le préjudice qu’il avait subi faute de recevoir la maison qui aurait dû lui revenir. En effet, selon lui, le notaire avait commis une erreur en qualifiant le legs de « résiduel » alors qu’il s’agissait d’un legs « graduel ».

Les juges lui ont donné gain de cause et condamné le notaire à indemniser le fils de la défunte. En effet, ils ont constaté que le legs était bien grevé d’une charge comportant l’obligation pour le légataire (le mari de la défunte) de conserver la maison et, à son propre décès, de la transmettre à son fils. Et ils ont considéré que faute d’avoir pris en compte l’existence de cette charge, l’acte de partage établi par le notaire était nul. Ce dernier avait donc commis une faute à l’origine de la perte de chance pour le fils d’hériter de la maison.


Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-21290

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Notaires : manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité d’une garantie

Pour être valable, une garantie portant sur un bien commun doit être consentie par les deux époux. Ainsi, par exemple, lorsqu’un époux souscrit un prêt pour le compte de la communauté conjugale, son conjoint doit donner son consentement à l’opération pour que la garantie consentie pour cet emprunt soit valable. Et le notaire chargé de rédiger l’acte doit y veiller.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une femme mariée sous le régime de la communauté avait souscrit un emprunt pour financer l’acquisition d’une maison pour le compte de la communauté. Cet emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien immobilier ainsi acquis.

Rappel : le privilège de prêteur de deniers est une garantie qui permet au banquier d’être remboursé en priorité au cas où les échéances du prêt ne seraient pas honorées.

Le prêt n’ayant pas été remboursé, le banquier avait délivré à l’emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison. Un commandement de payer qui avait été annulé car le mari n’avait pas donné son consentement à l’emprunt souscrit par son épouse. Le banquier avait alors agi en responsabilité contre le notaire ayant rédigé l’acte de vente.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers sur un bien commun nécessite le consentement du conjoint de l’emprunteur. Or, dans la mesure où le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat avait été réalisé pour le compte de la communauté, il avait commis une faute en ayant omis de solliciter le consentement du mari.


Cassation civile 1re, 5 mai 2021, n° 19-15072

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Avocats : étendue de la protection des correspondances avec les clients

Les correspondances échangées entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies lors d’une perquisition.

À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, et ce qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de la laquelle la perquisition est opérée.

Dans cette affaire, une société avait fait l’objet d’une saisie de documents lors d’une perquisition réalisée par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle avait alors demandé la restitution de ceux qui, selon elle, étaient couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. En réponse, l’Autorité de la concurrence avait fait valoir que ces documents ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la perquisition. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que sont insaisissables au titre de cette protection tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et pas seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence considéré.

À noter : c’est à l’entreprise qui demande l’application de la protection d’établir que les documents saisis lors d’une perquisition sont en lien avec l’exercice des droits de la défense.


Cassation criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84292

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Notaires : de nouveaux objectifs en matière de liberté d’installation

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à une époque récente, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après quasiment 5 ans d’application de cette nouvelle procédure, l’Autorité de la concurrence vient de faire connaître sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2021-2023. À ce titre, en raison de la crise sanitaire, elle s’est montrée particulièrement prudente et recommande la nomination de 250 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 112 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones).

En outre, l’Autorité de la concurrence assortit sa proposition de recommandations qualitatives visant à améliorer la mise en œuvre de la loi Macron (réflexion sur la mise en place d’un système de notaire remplaçant, mise en place d’un outil de suivi de l’activité des bureaux annexes, clarification et assouplissement des règles applicables en matière de sollicitation personnalisée…), tout en se félicitant des réformes importantes qui ont été engagées depuis 5 ans et qui répondent à ses recommandations précédentes (procédure de tirage au sort électronique, traitement des demandes de création d’office en zone d’installation contrôlée, etc.).

Par ailleurs, elle appelle tout particulièrement l’attention des candidats à l’installation sur la réduction de certains délais et sur la nécessité nouvelle de confirmer leur candidature après le tirage au sort, sous peine de caducité de l’ensemble de leurs demandes de nomination dans un office créé.


Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2021-2023

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Notaires : quels rôles jouent-ils pour les Français ?

En février dernier, OpinionWay, pour le compte de Wolters Kluwer, a interrogé 201 notaires et clercs de notaires ainsi que 1 000 Français afin d’appréhender l’impact de la crise sanitaire sur le rôle et l’avenir de ces professionnels du droit. D’abord, ce sondage a fait ressortir que les notaires sont bien présents dans la vie des Français. Ainsi, ¾ d’entre eux ont déjà fait appel à leurs services et 90 % en sont satisfaits. Ils les jugent compétents, fiables et de bon conseil. Toutefois, même globalement satisfaits de la relation qu’ils entretiennent avec les notaires, les Français se plaignent du montant de leurs honoraires, de la rapidité du service et du manque de modernité de la fonction.

Quel avenir pour les notaires ?

Si 9 notaires sur 10 considèrent leur rôle comme tout à fait utile à la société, seuls 4 Français sur 10 partagent cet avis. Pour ces derniers, la digitalisation et la simplification des actes notariaux pourraient avoir un impact sur l’utilité des notaires dans un futur proche. Un décalage qui s’explique par la différence de perception des fonctions. Ainsi, quand 82 % des Français considèrent que la principale mission d’un notaire est de rédiger un acte, les notaires, à 91 %, considèrent qu’ils sont là, avant tout, pour conseiller leurs clients. Une mission de conseil qui n’est citée comme essentielle que par 59 % des Français. En outre, précise le sondage, 65 % des notaires affirment vouloir développer ce rôle de conseil.

Quant à la digitalisation des pratiques, 86 % des notaires déclarent qu’elle va prendre de plus en plus d’importance et y être préparés. 67 % des professionnels interrogés attendent néanmoins d’être mieux formés à l’usage des ces nouvelles technologies et de disposer d’un équipement plus adapté.

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Avocats : évaluation des droits de l’associé sortant d’une association

Lorsqu’un associé souhaite se retirer d’une société et obtenir le remboursement de ses parts sociales, le prix de ces parts est, en principe, librement négocié entre les associés. Toutefois, en cas de désaccord, un expert doit être désigné, par les parties elles-mêmes ou par ordonnance du président du tribunal compétent, pour procéder à l’évaluation des parts sociales. Mais attention, cette procédure, qui permet de mettre fin au conflit existant entre les associés, n’est pas applicable dans toutes les situations, comme viennent de le préciser les juges de la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire récente, plusieurs avocats avaient conclu un contrat d’association afin d’exercer leur activité en commun. Quelques années plus tard, l’un d’eux avait souhaité se retirer de l’association. Si les associés s’étaient entendus sur le retrait de l’avocat, aucun accord n’avait, en revanche, été trouvé sur les modalités de ce retrait, autrement dit sur les sommes qui devaient lui être remboursées. Aussi, l’avocat souhaitant se retirer avait saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande d’arbitrage.

Mais, insatisfait du montant fixé par le bâtonnier (un peu plus de 14 600 €), l’avocat avait fait appel de cette décision et demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses droits. Une demande à laquelle la cour d’appel n’avait pas fait droit.

Saisie du litige, la Cour de cassation a également estimé que la procédure visant à désigner un expert pour évaluer les droits d’un associé retrayant ne pouvait pas être mise en œuvre dans le cadre d’une association d’avocats dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de capital social.


Cassation civile 1re, 17 février 2021, n° 19-22964

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Huissiers de justice : signification d’une contrainte et vérification de l’adresse du destinataire

Lorsqu’un huissier de justice délivre un acte au domicile de son destinataire, il doit vérifier que ce dernier demeure bien à l’adresse indiquée. À ce titre, s’agissant de la signification d’une contrainte de l’Urssaf à un affilié à un régime de Sécurité sociale, le fait que celui-ci n’ait pas déclaré son changement d’adresse auprès de ce régime ne décharge par l’huissier de justice de cette obligation.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’Urssaf avait délivré à un professionnel, qui lui était redevable de cotisations impayées, quatre contraintes qui lui avaient été signifiées par huissier de justice et, par la suite, des commandements de payer. Or ce professionnel avait contesté en justice la régularité de la première contrainte (et donc aussi celle du commandement de payer qui en découlait) car elle lui avait été signifiée à son ancienne adresse.

Précision : pour obtenir le paiement de cotisations qui lui sont dues par un cotisant, l’Urssaf peut, après lui avoir envoyé une mise en demeure demeurée infructueuse au bout d’un mois, lui délivrer une contrainte qui aura alors les effets d’un jugement une fois qu’elle lui aura été signifiée.

Et la Cour de cassation, devant laquelle le contentieux avait fini par être porté, a donné raison au cotisant. En effet, pour elle, le commandement de payer faisant suite à la contrainte litigieuse n’était pas valable car cette dernière avait été adressée à une mauvaise adresse. Et le fait que ce cotisant n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse ne constituait pas un motif pour valider le commandement de payer dès lors que l’huissier de justice n’avait pas procédé à des recherches suffisantes pour signifier l’acte à la bonne adresse.


Cassation civile 2e, 4 mars 2021, n° 19-25291

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Notaires : fin de l’habilitation des clercs de notaire

La loi « croissance » du 6 août 2015 a mis fin à l’habilitation des clercs de notaire diplômés premier clerc. Une habilitation qui permettait à ces derniers de recevoir la signature des clients et de signer eux-mêmes l’acte en leur qualité, l’acte ne devenant toutefois définitif qu’à la suite de la signature du notaire. Toutefois, les pouvoirs publics ont prévu une période transitoire maintenant valides jusqu’au 31 décembre 2020 les habilitations conférées aux premiers clercs de notaire avant le 1er janvier 2015. L’idée étant de permettre aux clercs concernés d’engager une procédure de validation des acquis de l’expérience afin d’intégrer les fonctions de notaire. Ces habilitations étant aujourd’hui expirées, un député a, lors d’une séance de questions, demandé au gouvernement s’il était prévu de proroger le terme de l’habilitation des clercs de notaire, en cours à la date du 31 décembre 2020.

Réponse du ministère de la Justice : il n’est pas prévu de prolonger le terme de l’habilitation. La suppression de l’habilitation s’inscrit dans une réforme plus générale visant à ouvrir la profession notariale et supprimer les freins au recrutement des notaires. Ainsi, cette mesure a notamment été prise en complément du dispositif favorisant les créations d’offices et instaurant une limite d’âge à l’exercice de la profession. En outre, afin de compenser les effets de la suppression des habilitations, le gouvernement a mis en place (via le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, JO du 25) des facilités d’accès à la profession de notaire pour les clercs dont l’habilitation était supprimée, applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi, les clercs justifiant de 15 années d’expérience, en tant que clercs habilités, étaient dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. Pour ceux qui ne remplissaient pas cette condition de durée, la dispense de la condition d’obtention du diplôme supérieur du notariat ou du diplôme de notaire était également applicable, à la condition d’avoir bénéficié d’une habilitation pendant 3 ans au moins au 1er août 2016, sous réserve toutefois de la réussite à un examen de contrôle des connaissances techniques. Ce dispositif transitoire, justifié et proportionné au regard des effets des dispenses et de l’objectif poursuivi, a permis de s’assurer du niveau de connaissances techniques des clercs habilités souhaitant accéder à la fonction de notaire, à travers soit du nombre d’années d’expérience, soit de la réussite à l’examen de contrôle des connaissances techniques.


Rép. min. n° 32199, JOAN du 16 mars 2021

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