Profession Juridique

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Avocats : l’application « Télérecours » évolue !

Comme vous le savez, les avocats ont l’obligation de faire parvenir les requêtes, les mémoires et les actes de procédure au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs par voie électronique au moyen d’un service dédié, accessible par internet, dénommé « Télérecours ».

L’interface de cette application a été récemment modernisée afin d’en simplifier l’utilisation. Et de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées, notamment la génération automatique de l’inventaire détaillé, comme vient de le préciser le Conseil national des barreaux.

En effet, lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires via l’application Télérecours, elles doivent en établir simultanément un inventaire détaillé. Ce dernier doit présenter les pièces, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

Désormais, l’application peut générer automatiquement un inventaire des pièces. L’utilisation de l’inventaire automatique n’est toutefois pas obligatoire. Les avocats peuvent, s’ils le souhaitent, continuer de dresser un inventaire manuel.

En pratique, lorsque l’inventaire automatique est sélectionné, un inventaire provisoire peut être visualisé. Et lorsqu’un fichier n’est pas correctement nommé, cette erreur est signalée à l’avocat, le fichier concerné étant placé en fin de liste. L’avocat est alors invité à vérifier le libellé de ses fichiers.

À noter : outre leurs accès habituels, les avocats pourront prochainement se connecter à la plate-forme Télérecours par le biais de leur compte « e-Dentitas ».


cnb.avocats.fr, actualité du 29 septembre 2021

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Huissiers de justice : validité d’un constat réalisé via une plate-forme de « live streaming »

En décembre 2020, Jean-Michel Mis, député de la Loire, avait interrogé le garde des Sceaux à propos de l’utilisation, par les huissiers de justice, des plates-formes de « live streaming ». Il relayait ainsi les questionnements des acteurs concernés « sur la conformité de ces pratiques aux prescriptions de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 » relatives au statut des huissiers, et notamment au fait de savoir si ces outils permettaient d’effectuer, valablement, des constatations matérielles.

Constater au moyen de ses sens

Dans sa réponse, le garde des Sceaux a précisé qu’au sens de cette ordonnance « est une constatation purement matérielle toute situation personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens, en sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial ». Or, effectuer une telle constatation via un outil de retransmission ne permet pas de répondre à ces exigences dans la mesure où une plate-forme de « live streaming » est susceptible « d’occulter ou d’altérer partiellement la réalité des faits constatés ». Dans ce cas, « l’huissier constate la retransmission de l’évènement et non l’évènement en lui-même », rappelle le garde des Sceaux dans sa réponse.

Dès lors, pour que des constatations matérielles aient la force probante prévue par l’article 1er de l’ordonnance de 1945, il appartient à l’huissier de se rendre physiquement sur les lieux des faits.


Rép. Min n° 35043, JOAN du 7 septembre 2021

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Notaires : le prochain Congrès des Notaires de France sera placé sous le signe du numérique

À l’occasion de leur 117e Congrès, qui se déroulera à Nice du 23 au 25 septembre 2021, les Notaires de France vont se réunir afin d’échanger autour du numérique et de son impact sur la règle de droit. Après deux années de travail, trois commissions ont formulé des propositions pour faire évoluer notre système juridique et la pratique notariale. Des propositions qui seront débattues et soumises au vote des Notaires de France durant le Congrès. Puis, elles seront remises aux pouvoirs publics. Voici un tour d’horizon de ces principales propositions.

Protéger la personne et le citoyen dans le monde numérique

– Faire de l’accès à internet un droit fondamental autonome afin de garantir à toute personne un accès à internet ;
– Qualifier d’indispensables et rendre insaisissables les outils permettant une connexion à internet ;
– Permettre l’accès au numérique par les personnes faisant l’objet d’une protection juridique à la personne ;
– Permettre à tout majeur protégé de continuer à avoir une activité numérique en limitant la possibilité au conseil de famille et au juge de restreindre pour de justes motifs cet accès ;
– Aménager l’accès aux services administratifs en ligne des majeurs protégés en prévoyant un multi-accès pour le représentant légal ;
– Clarifier et améliorer le contrôle du devenir des données numériques après la mort biologique ;
– Délivrer une identité numérique au titulaire de la Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe) afin d’en optimiser l’usage.

Valoriser et transmettre le patrimoine

– Simplifier le testament authentique devant un officier public en supprimant l’obligation de recourir à un second notaire et à deux témoins ;
– Permettre à tout individu d’établir son testament par tout moyen d’expression, y compris numérique, en cas de circonstances exceptionnelles l’empêchant de communiquer ses dernières volontés dans les formes ordinaires légalement reconnues jusqu’ici.

Moderniser et encadrer le contrat

– Sécuriser la pratique de la signature électronique d’un contrat ;
– Introduire la notion de smart contract (contrats s’appuyant sur la technologie Blockchain) dans le Code civil ;
– Étendre le champ d’application de l’acte authentique par comparution à distance à tous les actes authentiques ;
– Adapter le Code civil à la révolution numérique en intégrant la notion de distanciel.

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Avocats : accès à la plate-forme TIG 360°

À partir du 4 octobre prochain, les avocats pourront accéder à la plate-forme TIG 360°. Lancée en 2019, cette plate-forme numérique vise à promouvoir le prononcé de la peine de travail d’intérêt général, alternative à la prison. Elle recense un grand nombre de postes actifs de TIG (travail d’intérêt général), en l’occurrence environ 21 000 fin août dernier.

Ainsi, les avocats pourront connaître les postes de TIG disponibles et adaptés à leurs clients, ce qui sera de nature à faciliter leurs plaidoiries en faveur du TIG en leur permettant de faire des propositions concrètes au juge.

À noter : selon le ministère de la Justice, en 2022, l’ouverture de la plate-forme sera finalisée puisqu’elle sera accessible aux personnes condamnées elles-mêmes, lesquelles pourront donc y consulter les informations pratiques concernant leur peine de TIG.

Pour tout savoir sur le TIG, rendez-vous sur le site dédié.


Communiqué du ministère de la Justice du 31 août 2021

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Notaires : création de nouveaux offices

Conformément à la recommandation émise par l’Autorité de la concurrence en avril dernier, les pouvoirs publics ont autorisé l’installation de 250 nouveaux notaires dans les 2 prochaines années. Ces notaires pourront s’implanter dans 293 zones d’installation qui viennent d’être définies par un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Économie. Plus précisément, ces zones se répartissent en 112 zones dites « d’installation libre » et 181 zones dites « d’installation contrôlée ».

Rappel : les zones d’installation libre sont celles dans lesquelles l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Quant aux zones d’installation contrôlée, il s’agit de celles dans lesquelles les notaires doivent demander une autorisation avant de créer un office.

Pour chacune des 112 zones d’installation libre, l’arrêté fixe des recommandations sur le nombre de créations d’offices ainsi qu’un objectif de nomination de notaires titulaires ou associés de façon « à assurer un rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels ».

Si le Conseil supérieur du notariat, qui n’a pas manqué de réagir à la suite de la parution de l’arrêté, constate que le nombre de nouvelles installations diminue de façon importante, il estime qu’il était inutile de créer des offices supplémentaires, l’offre étant, selon lui, actuellement pourvue. Sans compter qu’il « est indispensable aujourd’hui de laisser le temps aux notaires issus des deux premières cartes de stabiliser leur activité et pérenniser leur entreprise ».


Arrêté du 11 août 2021, JO du 27

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Notaires : durée de validité d’un certificat successoral européen

Le certificat successoral européen est un document qui permet à une personne de prouver sa qualité d’héritier ou de légataire et de faire valoir les droits qu’elle détient à ce titre dans une succession dans tout État membre de l’Union européenne. Il est donc particulièrement utile lorsque la succession est internationale, c’est-à-dire lorsque, par exemple, le défunt possédait des biens immobiliers situés à l’étranger.

En pratique, un certificat successoral européen est délivré par un notaire à la demande de l’intéressé, sur présentation des justificatifs requis (acte de naissance, acte de décès, livret de famille…). Plus précisément, le notaire remet une copie certifiée conforme du certificat successoral européen. Cette copie ayant une durée de validité de 6 mois. Une fois ce délai expiré, il convient, pour pouvoir utiliser le certificat, de demander la prorogation de la validité de la copie certifiée conforme ou de demander au notaire une nouvelle copie certifiée conforme.

À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de justice de l’Union européenne de savoir si un certificat successoral européen, qui portait la mention « durée illimitée », était effectivement valable indéfiniment ou bien pour 6 mois seulement comme le prévoit la règlementation européenne. Les juges ont clairement répondu qu’un tel certificat n’est valable que pour une durée de 6 mois à partir de la date de sa délivrance.


CJUE, 1er juillet 2021, aff. n° C-301/20

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Notaires : suppression de la cotisation dite « d’entrée en fonction »

Jusqu’alors, les notaires devaient, lors de leur prestation de serment, payer à la caisse centrale de garantie des notaires une cotisation qui leur était remboursée lorsqu’ils cessaient d’exercer leur activité.

Précision : cette cotisation résultait de la mise en place d’un mécanisme ancien destiné à prévoir un cautionnement fondé sur la responsabilité personnelle des notaires.

Cette cotisation dite « d’entrée en fonction » vient d’être supprimée. Les cotisations qui ont déjà été perçues par la caisse centrale de garantie des notaires seront remboursées d’ici le 31 décembre 2022.

Cependant, en cas de cessation de leurs fonctions, les notaires exerçant à titre individuel ou en société de notaires recevront ce remboursement dans un délai de 6 mois. La société titulaire d’un office notarial qui est dissoute le recevra, elle aussi, dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

À noter : les dettes éventuelles du notaire ou de la société à l’égard de la caisse régionale dont ces derniers relèvent seront, le cas échéant, déduites du montant de ce remboursement.


Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021, JO du 17

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Commissaires de justice : publication de la carte d’installation libre

Dans son avis rendu le 28 avril 2021, l’Autorité de la concurrence (ADLC) avait incité à une deuxième vague de création d’offices d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires sur la période 2021-2023. Un arrêté du 20 juillet 2021 vient établir la carte déterminant, dans les 22 zones d’installation dites « libres », le nombre de nomination d’huissiers de justice. Ainsi, entre 2021 et 2023, les pouvoirs publics se sont fixés comme objectif la nomination de 50 huissiers de justice. En revanche, aucune nomination n’est prévue pour les commissaires-priseurs judiciaires dans ces zones libres. Toutefois, l’arrêté précise que si, au 30 juin 2022, le nombre d’offices créés n’a pas permis l’installation libérale de 50 nouveaux huissiers de justice, les demandes de nomination pourront à compter du 1er juillet 2022 être déposées par les commissaires-priseurs judiciaires qui disposent déjà d’une qualification comme commissaires de justice.


Arrêté du 20 juillet 2021, nomination pour la profession d’huissier de justice

Arrêté du 20 juillet 2021, nomination pour la profession de commissaire-priseur judiciaire

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Avocats : bilan de l’action du médiateur de la consommation de la profession d’avocat

Depuis plusieurs années, le Conseil national des barreaux propose les services d’un médiateur national de la consommation de la profession d’avocat. Ce médiateur peut intervenir, sur demande d’un client, en cas de litige avec son avocat sur les honoraires dus, afin de faciliter la résolution de ce différend. Un dispositif qui ne peut bénéficier qu’aux particuliers intervenant en dehors de leur activité professionnelle.

À ce titre, l’actuelle médiatrice nationale de la consommation de la profession d’avocat a dressé le bilan de son action pour l’année 2020. Il en est ressorti une hausse de 13 % des saisines par rapport à 2019. Plus précisément, 762 demandes de saisines ont été déposées, dont 279 se sont révélées recevables. Parmi elles, 98 médiations ont été effectuées, ayant donné lieu à 58a ccords consensuels déterminés entre les participants et 7 solutions proposées par la médiatrice dont 2 acceptées.

En pratique, les principales questions soulevées ont eu trait au détail des diligences accomplies par l’avocat (32 %), au décompte des heures facturées (12 %) et à la croyance en une obligation de résultat de l’avocat (11 %). Dans 80 % des cas, le type de médiation choisi par les participants a été la conférence téléphonique tripartite. La durée moyenne de la médiation s’étant élevée à 39 jours, contre 27 jours en cas de conférence téléphonique. La prétention du client s’est chiffrée à environ 1 432 € en moyenne, et la somme concédée par l’avocat ou versée par le client à 731 € en moyenne.

À noter : le recours au médiateur, qui se déroule en toute confidentialité, constitue une étape facultative préalable amiable à l’éventuelle saisine du Bâtonnier. Il n’a donc pas vocation à remplacer la procédure de fixation des honoraires diligentée devant le Bâtonnier.


Rapport d’activité 2020, médiateur national de la consommation à la profession d’avocat

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Huissiers de justice : taux de la rémunération des comptes de fonds de tiers

Dans le cadre de leurs missions, les huissiers de justice sont amenés à détenir des fonds pour le compte de tiers. Ces fonds sont déposés sur un compte de dépôt unique auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ils donnent lieu à rémunération à un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire qui vient d’être ramené à 0,3 % depuis le 1er juillet dernier, contre 0,75 % auparavant.

Cet intérêt est versé au profit de l’huissier de justice sur le compte bancaire professionnel de l’office.


Arrêté du 30 juin 2021, JO du 1er juillet

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