Profession Juridique

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Huissiers de justice : signification d’un acte à domicile

La loi prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice peut délivrer l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Elle dispose aussi que les notifications sont faites là où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Et que lorsqu’elle est faite à domicile, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

Selon les juges, il résulte de ces règles que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que ce dernier est absent, l’huissier de justice peut remettre l’acte à domicile. Il n’est donc pas tenu de tenter de signifier l’acte à l’intéressé sur son lieu de travail.

Un acte remis à l’épouse du destinataire

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, qui s’était rendu au domicile d’un particulier pour lui remettre un jugement en mains propres, n’y avait trouvé que son épouse. Après qu’elle lui avait confirmé qu’il s’agissait bien du domicile de l’intéressé, cette dernière avait accepté de recevoir le jugement pour le compte de son mari.

Le mari avait alors contesté cette façon de faire. En effet, selon lui, l’huissier de justice, qui connaissait l’adresse de son lieu de travail, aurait dû s’y rendre pour procéder à la signification de l’acte en mains propres après avoir constaté son absence à son domicile. Il avait donc demandé en justice l’annulation de la signification ainsi faite à son domicile.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis et considéré que l’huissier de justice pouvait parfaitement procéder à la signification de l’acte au domicile de l’intéressé en le remettant à son épouse présente sur place. Et ce quand bien même l’absence de ce dernier était momentanée.


Cassation civile 2e, 2 décembre 2021, n° 19-24170

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Avocats : obligation de conseil et de mise en garde

En 1997, un couple achète l’ensemble des parts d’une société exploitant un café installé sur une zone portuaire en vertu d’un contrat de concession conclu avec la société chargée par la commune de l’entretien et de l’exploitation du port. Trois ans plus tard, les tenanciers du café sont informés par la préfecture des Alpes-Maritimes qu’ils sont désormais « occupants sans droit ni titre » du domaine public portuaire et invités à quitter les lieux et à enlever leurs installations. Une expulsion confirmée en justice.

Devoir de conseil et de mise en garde

Les propriétaires du café assignent alors en responsabilité et indemnisation l’avocat rédacteur de l’acte de cession des parts de leur société. Ils lui reprochent d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions situées sur le domaine public.

Saisie de l’affaire, la cour d’appel rejette leur demande, estimant qu’ils avaient été informés des limites de leur droit dans la mesure où les actes de concession étaient annexés à l’acte de vente et que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public.

Des arguments balayés par la Cour de cassation pour qui l’avocat, conformément à son devoir de conseil, aurait dû spécialement mettre en garde ses clients sur « les risques que comportait l’exploitation d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités », ajoutant « que l’existence d’une clause claire dans l’acte » ne le dispensait pas d’informer ses clients sur les conséquences qui s’y attachent.


Cassation civile 1re, 10 novembre 2021, n° 20-12235

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Huissiers de justice : lancement d’un service de constat par drone

La Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service au sein de Legalpreuve. Une nouvelle offre de constat d’huissier réalisé par le biais d’un drone. Spécialement destiné aux zones difficiles d’accès, « Legalpreuve constat par drone » combine la force probante d’un constat délivré par un Officier public ministériel à la garantie d’une preuve récupérée en parfaite conformité, les conditions d’utilisation d’un drone étant particulièrement encadrées.

Précision : l’huissier de justice sera lui-même télépilote ou il s’appuiera, pour l’aspect technique, mais sous son contrôle direct et permanent, d’un télépilote (confrère ou société spécialisée).

Ainsi, grâce au drone, les huissiers de justice sont en mesure de réaliser des prises de vue photographiques ou vidéo en haute définition ainsi que des mesures thermiques, de distances ou de surfaces sur tout type de terrain et d’édifices. Par ses caractéristiques spécifiques, « Legalpreuve constat par drone » apporte une réponse particulièrement pertinente aux acteurs du BTP, aux entreprises, aux sites industriels, aux exploitations agricoles, aux cabinets d’ingénierie et d’études, aux collectivités locales, aux services d’urbanisme et de la voirie, etc.

Les constats par drone peuvent être sollicités notamment pour :
– les chantiers, les travaux, les toitures, les panneaux photovoltaïques ;
– les études de terrains, de cours d’eau, de bornage ;
– atteindre les ouvrages en hauteur (immeubles, ponts, lignes électriques…).

Les particuliers peuvent également faire appel à ce service pour dresser un constat concernant :
– une copropriété, un immeuble, une maison ;
– une clôture ou un mur mitoyen ;
– la hauteur des haies et de la végétation ;
– la distance de son habitation par rapport aux terres agricoles, aux axes routiers, etc.


Legalpreuve.fr

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Notaires : des cotisations mensualisées à compter de 2022

Les notaires sont affiliés à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), une caisse en charge de gérer leur régime d’assurance retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès. Et actuellement, ils paient leurs cotisations sociales trimestriellement (en mars, juin, septembre et décembre) auprès de la CPRN, soit par prélèvement, soit par virement bancaire. Un appel à cotisation étant adressé aux professionnels un mois avant la date d’échéance de paiement des cotisations.

Nouveauté : à compter du 1er janvier 2022, ces cotisations devront être payées mensuellement, à savoir selon 10 mensualités de février à novembre, et par prélèvement automatique.

Précision : l’appel des cotisations sociales sera annualisé. Le décompte de celles-ci sera disponible uniquement en ligne, sur le portail sécurisé de la CPRN.

Aussi, les notaires sont invités à créer, dès aujourd’hui, leur espace personnel CPRN via ID.NOT (réservé aux notaires libéraux en activité). Un espace qui leur permettra notamment d’échanger avec la CPRN et d’obtenir un relevé de situation individuelle, une estimation de leur retraite ou encore un certificat d’affiliation.

À savoir : les notaires qui n’ont pas encore opté pour le prélèvement automatique de leurs cotisations sociales seront contactés par la CPRN afin de procéder à cette démarche.


www.cprn.fr

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Avocats : une réforme du régime d’invalidité-décès

Chargée de la gestion de la retraite et de la prévoyance des avocats, la Caisse nationale des barreaux français a voté, en septembre dernier, une réforme du régime d’invalidité-décès visant à améliorer les prestations accordées à ces professionnels.

Ainsi, à compter de 2022, l’indemnité journalière versée aux avocats en cas d’arrêt de travail (à compter du 91e jour d’arrêt) passera de 61 à 90 €.

Et à compter de 2023, un certain nombre d’autres prestations seront revalorisées :
– la pension minimale accordée aux avocats en cas d’invalidité permanente s’élèvera à 10 350 €, contre 8 620 € actuellement ;
– le capital décès versé en cas de maladie passera de 34 000 à 50 000 €.

En outre, il sera créé une majoration pour tierce personne, correspondant à 10 % du montant de la rente servie en cas d’invalidité permanente.

Enfin, les périodes de reprise de l’activité professionnelle d’avocat à temps partiel à des fins thérapeutiques seront possibles dans le cadre de certaines pathologies (AVC, cancer, embolie pulmonaire, sclérose en plaques, insuffisance cardiaque…). L’indemnité journalière versée lors de ces périodes s’élèvera à 45 € pendant 12 mois.

À noter : l’entrée en vigueur de ces mesures nécessite la publication de textes règlementaires.


Les principaux points de la réforme votée par l’assemblée générale des délégués de la CNBF le 25 septembre 2021, CNBF

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Notaires : gare à la réalité de l’attestation d’assurance du constructeur !

Dans une affaire récente, l’acte de vente d’une maison d’habitation avait été dressé par un notaire. La construction de cette maison d’habitation était couverte par la garantie décennale de l’artisan qui l’avait édifiée. Une attestation d’assurance du constructeur avait ainsi été versée au dossier de vente.

Quelque temps plus tard, ayant constaté des anomalies sur la maison, les acquéreurs avaient sollicité l’assureur du constructeur. Mais ce dernier leur avait fait savoir que le contrat d’assurance avait été résilié avant l’ouverture du chantier pour défaut de paiement des cotisations par l’artisan. Les acquéreurs avaient alors saisi la justice afin de faire condamner les vendeurs et le notaire à les indemniser pour le coût des travaux de réparation ainsi que pour leur préjudice de jouissance.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que si les vendeurs étaient responsables de plein droit des désordres sur la maison, ils n’avaient pas commis de faute puisqu’ils ignoraient que l’attestation d’assurance de leur entrepreneur était fausse. Et ils ont relevé que le notaire, qui s’était contenté d’une simple photocopie, tronquée et non signée par l’assureur prétendu, n’avait effectué aucune vérification supplémentaire malgré le caractère non probant de l’attestation ainsi produite. Les juges en ont déduit que le notaire avait commis un manquement à ses devoirs d’information et de conseil, manquement qui avait fait perdre aux acquéreurs une chance de pouvoir renoncer à l’achat d’une maison couverte par aucune garantie, et qui avait justifié sa condamnation, solidairement avec les vendeurs, à réparer le préjudice subi par les acquéreurs à hauteur de 50 %.


Cassation civile 3e, 20 octobre 2021, n° 20-11853

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Avocats : deux nouvelles mentions de spécialisation

Sur propositions du Conseil national des barreaux (CNB), le garde des Sceaux, par arrêtés, a créé deux nouvelles mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat. La première, « Droit des enfants », s’inscrit dans la nécessité, pour les acteurs concourant à la justice des mineurs, de se spécialiser afin « d’offrir à ces derniers un cadre protecteur dans leur intérêt supérieur », souligne le CNB. Cette nouvelle mention de spécialisation, qui intervient concurremment avec l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs, vient réaffirmer le rôle essentiel que joue l’avocat dans l’accompagnement juridique et judiciaire des enfants.

Protection des données personnelles

La seconde mention de spécialisation, « Droit de la protection des données personnelles », marque le besoin d’accompagnement grandissant des structures privées et publiques, tenues de respecter le Règlement général sur la protection des données entré en application le 25 mai 2018. Elle vient ouvrir plus largement l’activité de DPO (Data Protection Officer, ou délégué à la protection des données – DPD) aux avocats, mais également permettre « aux praticiens du droit de la protection des données personnelles d’accompagner leurs clients dans leur mise en conformité sans pour autant avoir été désignés DPO », précise le CNB.

Les sessions de validation

Les entretiens de validation des compétences professionnelles pour ces deux nouvelles mentions se dérouleront dans les écoles d’avocats désignées par le CNB. Les premières sessions se tiendront le 17 mars 2022 (clôture des inscriptions le 11 janvier 2022) et le 19 mars 2022 (clôture des inscriptions le 13 mars 2022).

Les avocats intéressés sont invités à compléter le dossier de candidature mis en ligne par le CNB


Arrêté du 1er octobre 2021, JO du 8

Arrêté du 20 octobre 2021, JO du 24

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Avocats : les pouvoirs du bâtonnier sont élargis !

En tant que représentant du barreau, le bâtonnier de l’ordre a pour mission, notamment, de traiter les contestations liées au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Sachant que ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel. Il en résulte que le délai de règlement des litiges est relativement long : selon les informations publiées sur le site des avocats du Barreau de Paris, les décisions du bâtonnier de Paris sont confirmées à 99 % en appel dans un délai de 24 mois ou plus.

Pour tenter de remédier à cette situation, un décret est venu élargir les pouvoirs du bâtonnier. Ainsi, pour les contestations introduites à compter du 1er novembre 2021, ce dernier peut, sous certaines conditions, rendre ses décisions exécutoires.

Cette possibilité lui est offerte, même en cas de recours, lorsque :
– le montant total des honoraires n’excède pas 1 500 € ;
– les honoraires dépassent cette somme, mais dans la limite du montant qui n’est pas contesté par les parties.

De plus, si le montant des honoraires excède 1 500 €, le bâtonnier peut désormais, à la demande de l’une des parties et s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, décider que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire, même en cas de recours. Une décision qui peut, en outre, être assortie de garanties (sûretés réelles ou personnelles, notamment).

Attention : la possibilité de recourir à l’exécution immédiate ne concerne pas la part des honoraires complémentaires fixés par une convention en fonction du résultat.


Art. 6, décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, JO du 13

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Huissiers de justice : une blockchain pour la protection des créations intellectuelles

Une œuvre est protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle est créée. Ainsi, contrairement aux brevets d’invention, aucun dépôt n’est nécessaire. Une absence de formalisme qui facilite la création mais fragilise les auteurs qui, en cas de contrefaçon, devront démontrer leur qualité. Raison pour laquelle ces derniers ont souvent recours à des tiers de confiance, à qui ils confient un exemplaire de leur création avant de la rendre publique, afin de s’aménager des moyens de preuve. C’est dans cet esprit que Legide a été créé par la Chambre des huissiers de justice de Paris.

Une blockchain au service des créateurs

« Si dans nos études, nous avons presque toutes les semaines des créateurs qui viennent nous demander d’établir un constat pour protéger toute création (collections de prêt-à-porter, dessins d’architecture, codes informatiques, ou encore une œuvre musicale ou littéraire), cette pratique est loin d’être généralisée » indique Denis Calippe, président de la Chambre des huissiers de justice de Paris. Raison pour laquelle une solution sécurisée et simple d’utilisation a été imaginée. Baptisée Legide, elle est composée d’une blockchain (outil technique inviolable) qui va délivrer à l’auteur une attestation d’enregistrement de son dépôt. En outre, un constat d’huissier pourra accompagner ce dépôt, lui donnant ainsi force probante.

« Pour une meilleure sécurité juridique, les documents déposés et l’attestation d’enregistrement blockchain seront conservés a minima pendant 5 ans, ou 25 ans si un constat d’Huissier Legide est également délivré à la demande du déposant », précise la Chambre des huissiers de justice de Paris.
Le projet Legide est porté par 102 études parisiennes.

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Notaires : indication d’une fausse information dans l’acte de vente d’un bien immobilier

Le notaire qui mentionne dans un acte une information dont il sait qu’elle est fausse commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Tel est le cas, comme le montre une affaire récente, lorsqu’il indique dans l’acte de vente d’une maison d’habitation qu’il s’agit de la résidence principale du vendeur alors qu’il sait que ce n’est pas le cas. Dans cette affaire, l’administration fiscale, qui avait constaté qu’à la date de la vente, la maison ne constituait plus la résidence principale du vendeur, avait opéré un redressement à l’encontre de ce dernier au motif qu’il n’aurait pas dû bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value.

Le vendeur avait alors agi en responsabilité contre le notaire auquel il reprochait d’avoir mentionné dans l’acte que la maison vendue constituait sa résidence principale. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’au jour de la vente, le notaire savait que la maison n’était plus la résidence principale du vendeur puisque ce dernier l’avait informé qu’il n’y habitait plus depuis près de 17 mois (donc au-delà du délai de tolérance d’un an pour pourvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value). En apposant cette mention erronée dans l’acte de vente, le notaire avait donc commis une faute et devait être condamné à indemniser le vendeur du préjudice résultant du redressement subi.


Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 19-23506

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