Profession Juridique

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Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs sur la robe

En juin 2019, le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille a fait évoluer son règlement intérieur par l’ajout d’une nouvelle règle énonçant que ses membres ne pouvaient porter avec leur robe « ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une nouvelle règle qui a conduit une élève avocate et son maître de stage à former un recours contre cette délibération au motif qu’elle portait atteinte, de manière disproportionnée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à la liberté d’expression.

Assurer l’égalité des justiciables

Un argument rejeté par les juges pour qui les avocats concourent au service public de la justice et qu’à ce titre, leur imposer de « revêtir un costume uniforme contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable ». Et d’ajouter « qu’afin de protéger leurs droits et libertés, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume de sa profession sans aucun signe distinctif est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable ».

La nouvelle interdiction édictée par le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille, en ne s’appliquant qu’au port, avec la robe, « de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » était donc, selon les juges, proportionnée et conforme à l’objectif poursuivi, « à savoir protéger l’indépendance de l’avocat et assurer le droit à un procès équitable ».


Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-20185

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Huissiers de justice : signification d’une ordonnance d’injonction de payer à un débiteur

Lorsqu’un huissier de justice signifie à un débiteur une requête en injonction de payer, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance du juge revêtue de la formule exécutoire, il doit désormais mettre ces documents justificatifs à la disposition du débiteur par voie électronique.

À noter : si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause qui lui est étrangère, l’huissier de justice doit les joindre à la copie de la requête signifiée.

En pratique, la mise à disposition des documents justificatifs s’effectue au moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « Mes Pièces », mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice.

La consultation par le débiteur des documents ainsi déposés est gratuite. Et le format de ces documents ne doit pas occasionner, pour ce dernier, un effort déraisonnable de consultation.

À noter : le système ainsi mis en place doit garantir la fiabilité de l’identification des accédants à la plate-forme, la confidentialité et l’intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l’établissement de manière certaine de la date de consultation. Il doit également garantir, par des modalités d’identification des accédants conforme aux recommandations de l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information, que chaque destinataire n’a accès qu’aux seuls documents et informations qui le concernent. Ces modalités d’identification doivent être mentionnées sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.


Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, JO du 26

Arrêté du 24 février 2022, JO du 26

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Notaires : retard dans une déclaration de succession

En cas de décès d’une personne, les héritiers, sous peine de devoir payer des intérêts de retard, ont l’obligation de déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale dans les délais prévus par le Code général des impôts, en principe 6 mois à compter du décès. Généralement, compte tenu de la complexité des informations à produire, c’est le notaire en charge de la succession qui réalise cette formalité. Question a donc été posée au garde des Sceaux de savoir si les notaires étaient tenus d’une « obligation de moyen ou de résultat de présenter aux héritiers la déclaration dans le délai de six mois suivant le décès ».

Une obligation de moyen

Dans sa réponse, le garde des Sceaux a rappelé avant tout que le notaire, d’après la jurisprudence, n’est tenu que d’une obligation de moyen. Aussi, pour engager sa responsabilité, il convient de démontrer qu’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission, par exemple, en n’ayant pas accompli « toutes les diligences nécessaires permettant d’assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits dans les délais fiscaux ». Ou encore en ayant manqué à son devoir de conseil, par exemple, en n’ayant pas attiré « l’attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement de pénalités de retard », lorsque la complexité du règlement de la succession ne lui permettait pas de déposer la déclaration de succession dans les temps.


Rép. Min. n° 33080, JOAN du 15 février 2022,

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Avocats : délivrance d’un permis de communiquer à des collaborateurs désignés

Les personnes placées en détention disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. À cette fin, l’avocat doit solliciter un permis de communiquer auprès du magistrat en charge de la procédure.

Nouveauté apportée par un récent décret : l’avocat, désigné ou commis d’office, d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire peut désormais demander au juge d’instruction qu’il lui délivre un permis de communiquer établi non seulement à son nom mais également à celui de certains de ses associés et collaborateurs. En pratique, il doit indiquer, dans sa demande, les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance de ce permis est également sollicitée.

Le permis de communiquer sera alors établi au nom de ces différents avocats, y compris de ceux qui n’ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n’ont pas été commis d’office.

À noter : l’avocat peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.

Ce décret vient officialiser et sécuriser certaines pratiques existant dans de nombreux cabinets. Le permis de communiquer ainsi délivré permet « d’assurer l’effectivité des droits de la défense lorsqu’un avocat a besoin de se faire substituer par un associé ou par un collaborateur pour assister l’un de ses clients en détention ».


Décret n° 2022-95 du 31 janvier 2022, JO du 1er février

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Greffiers de tribunal de commerce : indemnité pour suppression d’un office

Un greffier de tribunal de commerce, qui était titulaire d’un office dans le ressort d’une juridiction par la suite supprimée dans le cadre de la modification de la carte judiciaire, avait perçu une indemnité au titre de cette suppression. Le ressort du tribunal supprimé avait été réparti entre ceux de deux autres tribunaux de commerce et le paiement de l’indemnité avait été pris en charge par les greffiers de ces tribunaux. Une indemnité pour laquelle l’intéressé avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération prévue pour les transmissions de « petits » cabinets. Mais, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’application de ce régime de faveur.

Précision : les plus-values de cession d’une entreprise individuelle, et donc d’un cabinet, peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt en tout ou partie si la valeur des éléments transmis est inférieure à certains seuils. Seuils qui étaient, jusqu’à présent, fixés à 300 000 € pour une exonération totale et à 500 000 € pour une exonération partielle. Ces plafonds ayant été rehaussés, respectivement, à 500 000 € et à 1 M€ pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021.

Ce qu’a confirmé la Cour administrative d’appel, suivie par le Conseil d’État. Selon les juges, cette indemnité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération précitée au motif que l’office dont le greffier était titulaire avait cessé d’exister avec la suppression du tribunal de commerce. L’indemnité perçue par ce dernier correspondait donc à l’indemnisation de la perte d’un élément d’actif, à savoir son droit de présentation d’un successeur, et non à un prix de cession. Le fait que les activités de l’office supprimé aient été poursuivies par les greffiers des autres tribunaux de commerce a été sans incidence.


Conseil d’État, 6 décembre 2021, n° 438617

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Commissaires de justice : un nouveau dispositif pour les propriétaires victimes de squats

Depuis la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique), la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier a été renforcée. Ainsi, le propriétaire victime d’une occupation illégale de sa résidence principale ou secondaire peut utiliser deux voies pour récupérer son bien :
– une voie judiciaire, devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation, pour obtenir l’expulsion du squatteur ;
– une voie administrative pour obtenir son évacuation forcée.

Pour mettre en œuvre cette seconde procédure, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit :
– porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie ;
– prouver que le logement est son domicile, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation fournie par un voisin ;
– faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté ;
– demander auprès du préfet qu’il mette en demeure d’ordonner l’évacuation.

Au vu des nombreuses étapes à franchir, la procédure administrative d’expulsion est, en pratique, peu utilisée par les propriétaires de logements squattés. Pour permettre à ces derniers de trouver une issue favorable et dans les meilleures conditions, les huissiers de justice se mobilisent, depuis le 1er février 2022, avec le ministère du Logement, pour augmenter l’efficacité de cette procédure.

Concrètement, l’huissier de justice prendra en charge le dossier, en accompagnant le propriétaire tout au long de la procédure, à savoir :
– analyse du dossier pour identifier la meilleure solution ;
– constat de l’occupation illégale ;
– accompagnement dans le dépôt de plainte ;
– rédaction de la demande au préfet et suivi des démarches auprès de la préfecture ;
– en cas d’échec de la procédure administrative, accompagnement dans la procédure judiciaire.

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2022

Pour 2022, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2019 et 2020. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2019 et 2020 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2019 et 2020 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 17 janvier 2022, JO du 20

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Avocats : perquisition de leur cabinet ou de leur domicile

Définies par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, les règles dans lesquelles peuvent être menées des perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ont été modifiées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Des changements qui viennent encadrer plus fortement ces opérations.

Le rôle du juge des libertés

On note ainsi que, jusqu’à présent, ces perquisitions ne pouvaient être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat effectuant l’opération. Désormais, ce n’est plus à lui mais au juge des libertés et de la détention qu’il revient de prendre cette décision, de préciser l’objet de la perquisition et de juger de « sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ». Le contenu de cette décision devant, dès le début de la perquisition, être portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat procédant à la perquisition.

Autre changement notable, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut désormais être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe.

En outre, le magistrat qui effectue la perquisition doit dorénavant, non seulement veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, mais aussi à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé.

Une nouvelle possibilité de recours

Pour rappel, le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie est irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé, accompagné d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué. L’ensemble étant transmis au juge des libertés qui dispose de 5 jours pour statuer sur la contestation par voie d’ordonnance. Une ordonnance qui, désormais, peut faire l’objet d’un recours suspensif formé dans les 24 heures par le bâtonnier ou son délégué.

Précision : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2022.


Art. 3, Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : JO du 23

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Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2022

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2022. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics.

Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 303 € pour la 1re année d’exercice et 1 658 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2020 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 242 € pour les avocats inscrits en 2021 et 2022).

En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,6 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (au plus tard le 31 janvier 2022) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2021 et en 2022 payent une cotisation de 360 € (classe 1).

Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 58 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 145 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.


www.cnbf.fr

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Huissiers de justice : quelle est la valeur probante d’un constat ?

Le Conseil d’État a récemment rappelé la valeur probante d’un constat d’huissier effectué dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé.

Ainsi, dans cette affaire, un huissier avait constaté, dans le cadre d’un procès-verbal, qu’un salarié titulaire de plusieurs mandats (élu au comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel) avait participé à des incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin professionnel (comportement intimidant et violent, bousculade des membres de la direction…).

Sur la base de ce constat d’huissier, le ministère du Travail avait autorisé le licenciement de ce salarié protégé.

Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait estimé que des attestations produites par des collègues de travail du salarié licencié et affirmant que ce dernier n’avait pas participé aux incidents en question jetaient un doute sur son comportement lors de ces évènements. Ce doute devant profiter au salarié, la cour d’appel avait annulé son licenciement.

Mais le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, il ressort de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les constatations matérielles effectuées par un huissier font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale. Dès lors, le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne pouvait pas être remis en cause par de simples attestations des salariés.


Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n° 439631

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