Profession Juridique

Posted on

Notaires : modalités de tirage au sort pour les offices notariaux déclarés vacants

Lorsqu’un office notarial est déclaré vacant (office non pourvu par l’exercice du droit de présentation) par arrêté ministériel, cela déclenche une procédure de candidature. Lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les 24 heures suivant l’ouverture de cette procédure, leur ordre d’instruction est déterminé par tirage au sort. À ce titre, un arrêté du 30 mai 2022 est venu définir les nouvelles modalités dans lesquelles ce tirage au sort est réalisé.

Ainsi, au rang des nouveautés apportées par ce texte, la date du tirage au sort doit être annoncée au moins 10 jours francs à l’avance sur le site internet du ministère de la Justice. Ce tirage au sort doit être effectué au moyen d’un traitement automatisé permettant un classement aléatoire des candidatures. En outre, le texte précise que sont considérées comme une candidature unique les candidatures présentées par une même personne physique ou pour une même personne morale, ainsi que les candidatures présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales dont elle est associé unique ou seul associé demandant sa nomination en tant qu’associé exerçant au sein de l’office vacant.

Autre modalité, les opérations de tirage au sort sont réalisées en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat ainsi que d’un magistrat administratif ou judiciaire en fonction au ministère de la Justice. À l’issue du tirage au sort, le classement des candidatures anonymisées est verrouillé sur le logiciel et enregistré sous un format numérique infalsifiable. Et un procès-verbal est établi et précise :
– le nombre total de candidatures enregistrées ;
– le nombre de candidatures exclues dont : le nombre de candidatures surnuméraires, le nombre de candidatures ayant fait l´objet d´une renonciation, le nombre de candidatures déclarées caduques ;
– le nombre de candidatures retenues pour le tirage au sort ;
– le classement des candidatures anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chacune d’entre elles, la date et l’heure de son enregistrement.

Puis, le procès-verbal est daté et signé par toutes les personnes présentes lors du tirage au sort. Ces personnes précisent leur nom et leur qualité. Le procès-verbal est ensuite publié sur le portail du ministère de la Justice dédié aux officiers publics et ministériels dans un délai de 8 jours francs à compter de la date du tirage au sort.


Arrêté du 30 mai 2022, JO du 31

Partager cet article

Posted on

Huissiers de justice : indemnités pour frais de déplacement

Les huissiers de justice (qui vont bientôt devenir les commissaires de justice après la fusion avec les commissaires-priseurs judiciaires) ont droit au remboursement notamment de leurs frais de déplacement. À ce titre, les modalités selon lesquelles ce remboursement est opéré viennent d’être modifiées.

À noter : les indemnités pour frais de déplacement sont collectées par le service de compensation des transports, placé sous la responsabilité de la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice, qui les répartit en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère.

Calcul des frais

Pour le remboursement des frais de transport, les huissiers de justice bénéficient d’un remboursement soit forfaitaire, soit au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

Pour le remboursement forfaitaire, chaque office peut, en accord avec le service de compensation des transports, opter pour une évaluation forfaitaire des distances retenues (sauf pour le territoire des communes de Paris, Lyon et Marseille). L’option est effectuée pour une année entière et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’office ou par le service de compensation des transports avant le 1er décembre de chaque année. Cette évaluation forfaitaire est établie en considération du nombre de kilomètres retenus, divisé par le nombre d’actes signifiés et de procès-verbaux dressés en matière civile et commerciale. La base de l’évaluation forfaitaire ne peut être déterminée sur une période inférieure à 6 mois consécutifs.

Pour le remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques, la valeur du kilomètre est déterminée chaque année à titre provisionnel au cours du mois de janvier par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice nationale en tenant compte des variations du montant de la taxe kilométrique ferroviaire en première classe, telle que déterminée par la SNCF. Elle peut être modifiée au cours de l’année. Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances du lieu du siège de l’office aux communes où les actes sont signifiés et où les procès-verbaux sont dressés. Sachant toutefois que seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est fixé le siège avec un maximum de 25 kilomètres. Les distances ne sont pas prises en compte au-delà de deux déplacements par jour dans la même commune.

Établissement et envoi de bordereaux

Pour bénéficier d’un remboursement de leurs frais de déplacement, les offices doivent adresser des bordereaux qui récapitulent les actes qu’ils ont signifiés et les procès-verbaux qu’ils ont dressés et les envoyer au service de compensation des transports de la chambre nationale des commissaires de justice au plus tard :
– le 10 avril pour le 1er trimestre ;
– le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
– le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
– le 10 janvier pour le 4e trimestre.

S’il apparaît que le service de compensation des transports est débiteur à l’égard d’un office, il doit verser les sommes dues à celui-ci dans le mois au cours de laquelle la déclaration des actes signifiés et des procès-verbaux dressés a été souscrite par l’office.

Précision : chaque office doit conserver pendant 5 ans un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.


Arrêté du 16 mai 2022, JO du 17

Partager cet article

Posted on

Avocats : prestations de conseils en ressources humaines

En 2016, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif d’aide financière à destination des TPE et des PME qui font appel à un professionnel pour répondre à des besoins de conseils en ressources humaines. Or l’instruction du ministère du Travail en date du 4 juin 2020, qui a élargi et redéfini les modalités d’application de ce dispositif de prestation conseil en ressources humaines (PCRH), écarte expressément les avocats de la liste des prestataires habilités à intervenir dans ce cadre et donc à ouvrir droit à l’aide financière pour les prestations fournies en la matière.

À noter : sont également exclus du champ d’application du dispositif les opérateurs de compétence (OPCO), les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les experts-comptables.

Une exclusion injustifiée

Du coup, le Conseil national des barreaux (CNB) a contesté l’exclusion des avocats du champ d’application de ce dispositif, d’abord devant le ministre du Travail, mais en vain, puis devant le juge administratif.

Et il a obtenu gain de cause. En effet, le Conseil d’État a relevé que de nombreux cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise. En outre, il a constaté que plusieurs des thématiques concernées par la PCRH comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel.

Il a donc estimé qu’en excluant, par principe, les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prestation « conseil en ressources humaines », l’instruction du 4 juin 2020 porte une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.


Conseil d’État, 26 avril 2022, n° 453192

Partager cet article

Posted on

Officiers ministériels : désignation de nouvelles chambres de discipline

En décembre 2020, l’inspection générale de la justice rendait un rapport au Garde des Sceaux dans lequel elle relevait un certain nombre de dysfonctionnements dans l’application des principes de discipline au sein des professions réglementées du droit. 25 recommandations visant à une réforme et à une harmonisation des régimes y était formulées. La plupart de ces recommandations ont pris corps dans une ordonnance « relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels », adoptée sur le fondement de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021. Afin de mettre en application certaines de ces mesures, un arrêté récent désigne les chambres de discipline régionales ou interrégionales destinées à connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre des notaires et des commissaires de justice. Arrêté qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Localisation et ressort des chambres de discipline des notaires et des commissaires de justice
CHAMBRE REGIONALE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE RESSORT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE
Aix-en-Provence Cours d’appel d’Aix-en-Provence et Bastia
Bordeaux Cours d’appel de Bordeaux, de Limoges, de Pau et de Poitiers
Dijon Cours d’appel de Besançon, de Bourges, de Dijon et d’Orléans
Douai Cours d’appel d’Amiens, de Douai et de Rouen
Lyon Cours d’appel de Chambéry, de Grenoble, de Lyon et de Riom
Nancy Cours d’appel de Colmar, de Metz, de Nancy et de Reims
Paris Cour d’appel de Paris, de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis et Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes Cours d’appel d’Angers, de Caen et de Rennes
Toulouse Cours d’appel d’Agen, de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse
Versailles Cour d’appel de Versailles


Arrêté du 22 avril 2022, JO du 27

Partager cet article

Posted on

Notaires : secret professionnel et communication de l’identité d’héritiers

Il est fréquent qu’au décès de l’un des copropriétaires d’un bien immobilier, le syndicat des copropriétaires cherche à connaître, auprès du notaire chargé du règlement de la succession, l’identité de ses héritiers afin de leur réclamer le paiement des charges demeurées impayées. Ce dernier peut alors opposer le secret professionnel auquel il est astreint.

Ainsi, dans une affaire récente, confronté au refus du notaire de lui délivrer l’identité des héritiers, un syndicat de copropriétaires avait agi en justice afin d’obtenir la levée du secret professionnel que le notaire avait invoqué. La cour d’appel avait fait droit à sa demande et ordonné au notaire de lui communiquer l’identité et l’adresse des héritiers réservataires. Ce dernier s’était alors pourvu en cassation.

Et la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que « le secret professionnel s’impose au notaire, qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ». Or, dans cette affaire, le notaire n’avait pas encore dressé l’acte de notoriété car, d’une part, certains héritiers n’avaient pas encore pris position sur l’acceptation de la succession, et d’autre part, la qualité de l’un d’entre eux était contestée. Pour les juges de la Cour de cassation, le notaire ne pouvait donc pas être contraint de communiquer un acte qu’il n’avait pas établi ni des informations qu’il détenait et qui étaient soumises au secret professionnel.


Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-13160

Partager cet article

Posted on

Avocats : signature électronique pour le divorce par consentement mutuel

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite loi « Belloubet », a autorisé le recours à la signature électronique pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.

Pour rendre cette possibilité effective, le Conseil national des barreaux a annoncé le lancement d’un nouveau dispositif sécurisé de signature en ligne de la convention de divorce par consentement mutuel.

Ainsi, à partir du 1er juin 2022, les avocats et leurs clients auront à leur disposition un outil, baptisé « e-DCM », permettant de dématérialiser cette convention. En pratique, l’e-DCM sera intégré à la plate-forme e-Actes d’avocat. Ce module permettra de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques garantissant la concomitance des signatures et la localisation des parties et de leurs avocats. En outre, une fois la e-convention de divorce finalisée, elle pourra être transmise au notaire par voie électronique directement depuis la plate-forme e-Actes d’avocat.


cnb.avocat.fr, actualité du 5 avril 2022

Partager cet article

Posted on

Officiers ministériels : vers une refonte de la déontologie et des régimes disciplinaires

En décembre 2020, l’inspection générale de la justice rendait un rapport au Garde des Sceaux dans lequel elle relevait un certain nombre de dysfonctionnements dans l’application des principes de discipline au sein des professions réglementées du droit. Il y était notamment dénoncé une hétérogénéité et une complexité des régimes disciplinaires, un manque d’impartialité dans les enquêtes ou encore une mauvaise prise en charge des plaignants. 25 recommandations visant à une réforme et une harmonisation des régimes y était formulées.

Vers de nouvelles règles

La plupart de ces recommandations ont pris corps dans une ordonnance « relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » adoptée sur le fondement de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021. Ce texte d’une quarantaine d’articles, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, s’applique aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Il prévoit, notamment, la création, pour chaque profession, d’un collège de déontologie qui participera, avec les instances nationales, à l’élaboration d’un code de déontologie et émettra des recommandations sur son application. L’ordonnance crée également de nouvelles juridictions disciplinaires, présidées par un magistrat et disposant de leur propre service d’enquête. L’échelle des peines applicables aux professionnels fautifs a aussi été revue.


Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, JO du 14

Partager cet article

Posted on

Notaires : nullité d’un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas

Dans une affaire récente, une femme, de nationalité italienne, était décédée en février 2015. Elle avait laissé pour lui succéder ses quatre enfants ainsi que son petit-fils venant en représentation de sa mère. Afin d’anticiper sa succession, elle avait fait rédiger, en 2002, un testament authentique en langue française par lequel elle instituait ses trois filles légataires de la quotité disponible. Langue qu’elle ne parlait pas et ne comprenait pas.

Rappel : pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.

Par la suite, le petit-fils de la défunte avait assigné en justice ses tantes afin de faire annuler le testament authentique. Après avoir été déclaré nul en première instance, la cour d’appel avait validé le testament mais en tant que testament international. Les conditions, établies dans la Convention de Washington de 1973, pour pouvoir revêtir cette forme étant réunies.

Insatisfait de cette décision, le petit-fils avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci a d’abord rappelé les conditions qui doivent être respectées pour qu’un testament puisse revêtir la forme internationale. Ainsi, d’une part, le testament international peut être écrit dans une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé. D’autre part, le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.

Toutefois, les juges ont souligné que, bien qu’il puisse être écrit dans une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, un testament international ne peut être rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète. Or, il a été constaté dans cette affaire que le testateur ne s’exprimait pas en langue française. De ce fait, le testament de la défunte n’était pas valable.


Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21068

Partager cet article

Posted on

Avocats : défaut de paiement des cotisations dues au CNB

Chaque année, les avocats inscrits au tableau d’un barreau doivent s’acquitter d’une cotisation auprès du Conseil national des barreaux (CNB). Ce dernier est notamment chargé d’unifier et de faire évoluer les règles et usages de la profession d’avocat, mais aussi d’organiser leur formation initiale et continue.

Mais en cas de défaut de paiement de cette cotisation par un avocat, le CNB peut-il agir en justice contre lui ?

Dans une affaire récente, le CNB avait réclamé en justice le paiement des cotisations dues par un avocat, soit la somme de 1 590 € au titre des années allant de 2013 à 2017.

De son côté, l’avocat avait estimé que l’action en justice formée par le CNB n’était pas recevable. En effet, selon lui, seul le Conseil de l’ordre dont il relève avait la possibilité d’agir en recouvrement de ses cotisations professionnelles. Et ce, en vertu d’une loi qui confère au conseil la mission « d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ».

Précision : cette même loi dispose que « à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement… ».

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Elle a considéré que si le Conseil de l’ordre est chargé d’assurer l’exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci a qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations.


Cassation civile 1re, 19 janvier 2022, n° 19-25772

Partager cet article

Posted on

Notaires : exercice par l’acquéreur du droit de rétractation

En 2017, un vendeur avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un appartement à un couple et l’avait assortie d’une indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente. La promesse avait été notifiée aux futurs acheteurs par lettre recommandée avec accusé de réception (AR). 10 jours plus tard, ces derniers avaient fait savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exerçaient leur droit de rétractation. Une décision adressée le dernier jour du délai de rétractation par simple courriel et confirmée, le lendemain, par une lettre recommandée AR datée de la veille. Estimant que les acheteurs s’étaient rétractés hors délai, au motif qu’un simple courriel ne constituait pas un moyen de communication recevable, le vendeur les avait assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La valeur probante d’un simple courriel

Une analyse partagée par la Cour d’appel de Paris pour qui l’envoi de ce courriel n’avait pas permis aux acheteurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation dans la mesure où « ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Présence de garanties équivalentes qu’impose le Code de la construction et de l’habitation. « Qu’en effet, l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel ».

Une analyse rejetée par la Cour de cassation au motif que la Cour d’appel de Paris, avant de se prononcer, comme il le lui était demandé, aurait dû rechercher « si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux (…), n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Qu’en ne le faisant pas, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Il reviendra donc à la cour d’appel de renvoi de rechercher si ce simple courriel présentait des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR. À suivre…


Cassation civile 3e, 2 février 2022, n° 20-23468

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×