Filières agricoles

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Viticulteurs : déclarez votre production !

Chaque année, les viticulteurs (récoltants et récoltants-vinificateurs) doivent déclarer leur récolte et leur production à l’administration des douanes et droits indirects. Pour la campagne 2018-2019, la date limite à laquelle ils doivent déposer leur déclaration est fixée au lundi 10 décembre 2018 à minuit.

Rappelons que cette déclaration doit être obligatoirement souscrite par le biais du téléservice « Récolte » accessible via le portail Prodouane.

Rappel : les viticulteurs qui ne commercialisent pas leur récolte de raisins ou leur production de vin n’ont pas de déclaration à souscrire, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite. Il en est de même pour ceux dont la récolte est inexistante.


Arrêté du 29 octobre 2018, JO du 7 novembre

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Éleveurs d’équidés : visites sanitaires obligatoires

Déjà en place dans les élevages bovins, porcins, ovins, caprins, apicoles et avicoles, le dispositif des visites sanitaires obligatoires sera étendu à la filière équine à compter du 1er janvier 2019.

Rappelons que ces visites, conduites sur place par un vétérinaire en présence de l’exploitant, ont notamment pour objet de sensibiliser les éleveurs à la santé publique vétérinaire ainsi qu’aux moyens d’améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de leur exploitation et de recueillir un certain nombre de données et d’informations sur la gestion de ces risques dans les exploitations.

Leur coût est pris en charge par l’État pour un montant de 8 ou 4 actes médicaux vétérinaires (16 ou 8 pour les élevages apicoles), selon que les visites seront effectuées à un rythme biennal ou annuel.

À noter : le rythme de ces visites (vraisemblablement biennal), les catégories d’élevage concernées, la thématique retenue pour chaque campagne de visite sanitaire ainsi que les modalités d’organisation et de réalisation de chaque campagne de visite sanitaire sont précisés par le ministère de l’Agriculture.


Arrêté du 19 septembre 2018, JO du 26

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Maraîchers : interdiction de l’usage de produits à base de métam-sodium

La survenue récente, dans les départements du Maine-et-Loire et du Finistère, de plusieurs cas d’intoxication de personnes (des employés agricoles et des riverains des exploitations concernées) à la suite de traitements phytosanitaires réalisés avec des produits contenant du métam ou du métam-sodium a conduit les pouvoirs publics à suspendre l’utilisation de cette substance sur tout le territoire national jusqu’au 31 janvier 2019.

Dans la foulée, l’Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire) a été appelée à réexaminer les autorisations de mise sur le marché des produits contenant du métam-sodium en France. Après réévaluation, elle a conclu que cette substance « représente un risque pour la santé humaine et l’environnement ». D’autant plus que, selon l’Agence, elle nécessite d’être utilisée en grande quantité pour agir efficacement, soit de 300 à 1 200 litres à l’hectare. Du coup, elle a décidé de retirer les autorisations de mise sur le marché de tous les produits à base de métam-sodium.

Maraîchers et horticulteurs vont donc devoir se passer de ce produit. Ce qui les inquiète beaucoup dans la mesure où il constitue, aux dires du syndicat des maraîchers nantais, « l’une des meilleures solutions techniques lorsqu’il est mis en œuvre dans des conditions adaptées » et qu’aucune alternative ne peut remplacer efficacement la molécule désormais interdite. La production de légumes devrait donc en pâtir…

Rappel : le métam-sodium est utilisé dans les cultures maraîchères (mâche, carottes, tomates, poireaux, asperges, radis…) et en horticulture pour désinfecter les sols avant mise en culture. Agissant sur les champignons, les insectes et les vers, il peut entraîner des effets irritants pour la peau, les voies respiratoires et les yeux.


Arrêté du 25 octobre 2018, JO du 26

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Éleveurs de porcs : prévention de la peste porcine africaine

Les mesures de prévention et de surveillance prises par les pouvoirs publics afin d’éviter l’introduction en France du virus de la peste porcine africaine sont généralisées. En effet, outre les élevages de porcs implantés dans certaines communes des départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse situées à proximité de la zone infectée de la Belgique (périmètre d’intervention) − qui étaient déjà soumis à des mesures strictes de biosécurité −, ce sont désormais toutes les exploitations détentrices de suidés en France qui sont tenues d’appliquer un certain nombre de règles en matière de :

– gestion des flux de véhicules, de matériels, de personnes et d’animaux sur le site d’exploitation ;

– alimentation des porcs ;

– nettoyage, désinfection et vide sanitaire des bâtiments, parcs et enclos ;

– lutte contre les nuisibles ;

– gestion des cadavres de suidés.

Et attention, en cas de non-respect de ces règles, le préfet pourra prendre des sanctions telles que l’interdiction de toute introduction ou de toute sortie de porcs de l’exploitation, le confinement voire l’abattage des animaux, la réalisation d’un vide sanitaire complet du site d’exploitation ou toute autre mesure technique qu’il juge appropriée.

À noter : à compter du 1er janvier 2020, chaque élevage de porcs devra être doté d’un plan de biosécurité détaillant l’organisation des bâtiments, parcs ou enclos où sont élevés et où circulent les animaux. Ce plan devra définir notamment les règles de circulation, de gestion des flux (animaux, personnes, matériel, intrants, cadavres, produits et sous-produits animaux) dans l’exploitation et de nettoyage-désinfection des différents espaces d’élevage. Il devra également contenir la liste tenue à jour des fournisseurs réguliers de l’exploitation et celle des personnes qui y travaillent ainsi que le nom des vétérinaires et du référent en charge de la biosécurité dans l’exploitation. Et à compter du 1er janvier 2021, les élevages de porcs devront mettre en place un système de protection permettant d’éviter tout contact direct entre les porcs détenus dans l’exploitation et les sangliers sauvages.


Arrêté du 16 octobre 2018, JO du 17

Arrêté du 19 octobre 2018, JO du 20

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Apiculteurs : aide au renouvellement du cheptel

Annoncé l’été dernier, le dispositif d’aide exceptionnel à destination des apiculteurs victimes de la surmortalité de leurs abeilles au cours de l’hiver dernier est opérationnel.

Dotée d’une enveloppe de 3 millions d’euros, cette mesure consiste en un versement d’une aide au renouvellement du cheptel apicole, autrement dit à l’achat de nouveaux essaims. Plus précisément, cette aide, d’un montant forfaitaire de 80 € par essaim acheté, peut être allouée aux apiculteurs individuels ou en société qui :
– sont affiliés (ou sont en cours d’affiliation) à la MSA ;
– possèdent au moins 50 ruches déclarées ;
– procèdent à un traitement anti-varroa de l’ensemble de leur cheptel avant l’hiver 2018-2019 ;
– ont déploré un taux de mortalité de leurs abeilles supérieur à 30 %.

Précision : le nombre d’essaims éligibles est plafonné au nombre de colonies d’abeilles mortes en sortie d’hiver 2017-2018, une franchise correspondant à 10 % du cheptel initial de l’intéressé étant appliquée à ce nombre d’essaims éligibles.

L’aide est versée sous la forme d’une avance de 100 %. Sachant que les apiculteurs devront fournir, au printemps 2019, la preuve de l’achat des essaims éligibles par la production des factures correspondantes, émises et payées entre le 1er mars 2018 et le 30 juin 2019. Ces dernières devront être accompagnées d’une attestation de l’origine du cheptel (obligatoirement originaire de l’Union européenne) et de la preuve de la réalisation du traitement anti-varroa pour l’hiver 2018-2019. Attention, faute de fournir ces documents, les aides devront être reversées.

Le seuil d’aide éligible est de 500 € par demandeur (ou 500 € par associé d’un Gaec). Quant au montant de l’aide attribué, il pourra être réduit par application d’un éventuel stabilisateur budgétaire et ne devra pas dépasser le plafond des aides de minimis (15 000 € par exploitation).

En pratique : les demandes pour bénéficier de l’aide doivent être formulées sur le site de FranceAgriMer avant le 7 novembre prochain.

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Éleveurs de porcs : mesures de prévention de la peste porcine africaine

Suite à la découverte, en Belgique, d’une cinquantaine de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de prévention et de surveillance de la maladie.

Rappel : la peste porcine africaine est une maladie virale qui affecte exclusivement les porcs et les sangliers. Elle se transmet par contact direct avec des porcs infectés ou par ingestion de déchets alimentaires contenant de la viande de porc contaminée ou de produits qui en sont issus. Elle peut également être contractée par le biais de locaux, de véhicules, de matériel ou encore de vêtements contaminés. Elle est présente en particulier dans certains pays d’Europe de l’Est.

Ainsi, un périmètre d’intervention a été mis en place dans les départements limitrophes de la Belgique, à savoir les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle. Ce périmètre comprend une zone d’observation et une zone d’observation renforcée (ZOR). 113 communes de ces départements (à l’exception de la Moselle) étant en ZOR, les autres étant en zone d’observation.

En zone d’observation

En zone d’observation, les éleveurs de porcs sont tenus de respecter les conditions de déclaration, d’identification et de traçabilité applicables au cheptel porcin. En outre, ils doivent exercer une surveillance quotidienne de leurs animaux et contacter immédiatement leur vétérinaire ou le préfet en cas d’observation de signes cliniques ou de mortalité.

Ils ont également l’obligation de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de biosécurité strictes dans leurs exploitations, notamment en termes de gestion des véhicules, des matériels, des personnes et des animaux. Ils doivent aussi en particulier prévenir tout contact entre leurs animaux et les sangliers sauvages et ériger des clôtures si leur élevage est en plein air.

Enfin, sauf dérogation, les tournées de livraison ou de collecte d’animaux sont interdites en provenance ou à destination d’élevages situés dans le périmètre d’intervention.

À noter : un recensement des exploitations détenant des porcs doit être opéré par le préfet.

En zone d’observation renforcée

En zone d’observation renforcée, les élevages de porcs font l’objet d’une visite et d’un suivi vétérinaires particuliers.

Ainsi, d’une part, ils ont, en principe, été visités par un vétérinaire sanitaire qui a contrôlé les mesures de biosécurité, procédé à un examen clinique des animaux et contrôlé le registre et les marques d’identification de ces derniers. D’autre part, les vétérinaires désignés en tant que vétérinaires sanitaires sont invités, chaque semaine, à contacter les éleveurs pour s’assurer de l’absence de signes cliniques ou de mortalité dans leur exploitation. À cet égard, en cas de mortalité d’au moins 2 porcs âgés de plus d’un mois sur une période d’une semaine ou, pour les détenteurs de porcs charcutiers, de tout décès d’un porc, le vétérinaire doit en informer le préfet. Une visite de l’exploitation ainsi que des prélèvements seront alors réalisés à des fins de dépistage.

À noter : les actions de chasse et de nourrissage de gibier sont interdites en zone d’observation renforcée jusqu’au 20 octobre 2018. De même, les activités professionnelles ou récréatives (promenades, travaux forestiers…) y sont interdites jusqu’à cette date.


Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 9

Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 9

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Viticulteurs : calendrier des ventes de vins primeurs 2018

Comme chaque année, les acteurs de la filière viticole doivent respecter un calendrier précis pour commercialiser les vins primeurs 2018.

Ainsi, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) complétée par les mentions « primeurs » ou « nouveaux » ne peuvent être vendus aux consommateurs qu’à partir du 3e jeudi du mois d’octobre, soit, cette année, le 18 octobre 2018.

Pour les vins à appellation d’origine contrôlée (AOC) complétée par les mentions « primeurs » ou « nouveaux » et pour les vins de liqueur « Muscat de Noël », la date à laquelle ils peuvent être proposés aux consommateurs est fixée au 3e jeudi du mois de novembre, soit, cette année, le 15 novembre 2018.

Précision : les vins AOC 2018 sans mention « primeur » ou « nouveau » ne pourront être commercialisés à destination des consommateurs qu’à partir du 15 décembre 2018 (ou à partir du 1er décembre 2018 par décision du comité régional de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de l’organisme de défense et de gestion concerné).


Code rural, art. D. 645-17

Code rural, art. D. 646-16

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Éleveurs : montant définitif des aides animales 2018

Il y a quelques semaines, le ministère de l’Agriculture avait dévoilé les montants provisoires des aides animales servies au titre de la campagne 2018. Ce sont maintenant les montants définitifs qui ont été précisés par le biais de plusieurs arrêtés récemment publiés. Ainsi, ces montants s’établissent comme suit :
– aide caprine : 16,18 € par chèvre (16,95 € en 2017), dans la limite de 400 chèvres éligibles par exploitation ;
– aide ovine : 22,05 € par brebis (13,90 € en 2017), plus 2 € de majoration pour les 500 premières brebis primées par exploitation ;
– aide aux bovins laitiers : 78,50 € par animal primé en zone de montagne (80,90 € en 2017), dans la limite de 30 vaches éligibles par exploitation, et 38,90 € hors zone de montagne (39,45 € en 2017), dans la limite de 40 vaches éligibles par exploitation ;
– aide aux bovins allaitants : 166 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (173,80 € en 2017), 121 € de la 51e à la 99e vache (126,35 € en 2017) et 62 € de la 100e à la 139e vache (65,60 € en 2017). Sachant que pour respecter le plafond national fixé pour la campagne 2018 à 3 845 000 femelles primées, pour chaque demandeur de l’aide, le nombre maximal de vaches primées au titre de la campagne 2018 est égal au nombre de vaches éligibles auquel on applique un coefficient de 0,97 (0,962 en 2017).

À noter : le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (49,90 € en 2017) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs ne seront connus qu’en fin de campagne (70,10 € en 2017).


Arrêté du 26 septembre 2018, JO du 29 (bovins allaitants)

Arrêté du 26 septembre 2018, JO du 29 (bovins laitiers)

Arrêté du 26 septembre 2018, JO du 29 (ovins et caprins)

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Arboriculteurs, pépiniéristes : exonération de charges sociales pour les travailleurs saisonniers

Vous le savez : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, les pouvoirs publics envisagent de supprimer, à compter du 1er janvier 2019, le dispositif d’exonération de charges sociales patronales prévu en cas d’emploi de travailleurs saisonniers.

Rappel : ce dispositif consiste en une exonération de certaines cotisations patronales sur les salaires, calculée selon un barème dégressif, l’exonération étant totale pour une rémunération inférieure ou égale à 1,25 Smic et nulle pour une rémunération supérieure ou égale à 1,5 Smic.

Une suppression qui, selon les producteurs de pommes et de poires, serait catastrophique pour la survie de leurs exploitations puisqu’elle entraînerait, au vu du calcul réalisé par l’Association nationale pommes poires (ANPP), une hausse du coût du travail saisonnier de l’ordre de 2 500 € par hectare et par an. Du coup, un grand nombre d’entre elles deviendrait déficitaire. Même constat pour la Fédération française des pépiniéristes. Un certain nombre d’autres filières sont également concernées, à savoir la viticulture, le maraîchage ou encore l’horticulture.

Quelle compensation ?

Le ministre de l’Économie et des Finances s’est toutefois engagé à apporter aux producteurs concernés des « solutions concrètes » pour compenser la fin de ce dispositif et sauvegarder leur compétitivité. Première piste envisagée, la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires (inférieurs à 1,6 Smic, soit 28 771 € par an en 2018) serait élargie à la cotisation chômage et aux cotisations de retraite complémentaire, et ce dès le 1er janvier 2019. Ainsi, avec la baisse de 6 points de la cotisation patronale d’assurance maladie (de 13 % à 7 %) sur les salaires inférieurs à 2,5 Smic, également prévue au 1er janvier 2019, la compensation aurait bien lieu, tout au moins pour les bas salaires. Car pour les travailleurs saisonniers qui font beaucoup d’heures ou qui sont payés au rendement, et qui peuvent donc dépasser un certain niveau de rémunération, cette dernière mesure ne serait pas suffisante. À suivre…

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Éleveurs de porcs : prévention de la peste porcine africaine

Suite à la récente découverte, en Belgique, de cas de peste porcine africaine (PPA) sur des cadavres de sangliers, les autorités françaises ont mis en place un plan d’actions, comprenant 3 grands volets (prévention, surveillance, lutte), destiné à éviter l’introduction et la propagation du virus sur notre territoire. La survenue dans un élevage français de foyers de PPA pourrait, en effet, entraîner d’importantes conséquences tant sanitaires qu’économiques pour l’ensemble de la filière porcine.

Au titre des mesures de prévention préconisées par l’Association nationale sanitaire porcine (ANSP), les éleveurs de porcs sont appelés à suivre un certain nombre de recommandations, et notamment :
– ne pas introduire de nourriture à base de porc ou de sanglier dans l’élevage ;
– ne pas nourrir les animaux avec des déchets alimentaires, quelle que soit leur origine ;
– ne pas introduire dans l’élevage des animaux provenant d’un pays infecté ;
– respecter une quarantaine lors de l’entrée de nouveaux animaux ;
– interdire l’accès de l’élevage à toute personne revenant d’un pays infecté depuis moins de 72 heures et ayant été en contact avec des porcs ou des sangliers ;
– faire procéder systématiquement à un lavage de mains à tout visiteur entrant dans l’élevage ;
– fournir aux visiteurs des tenues propres et spécifiques de l’élevage (combinaison et bottes) ;
– nettoyer et désinfecter tout matériel et tout véhicule provenant de l’étranger et entrant dans l’élevage ;
– vérifier les clôtures lorsque l’élevage est en plein air ;
– pour les chasseurs, ne pas ramener de carcasse, ni de trophée de chasse de sanglier dans l’élevage et ne pas y introduire de matériel de chasse.

À noter que dans les départements frontaliers de la Belgique, à savoir dans les Ardennes, dans la Meuse, en Meurthe-et-Moselle et en Moselle, les élevages de porcs font l’objet d’une surveillance clinique et de mesures de biosécurité renforcées. En outre, les cadavres de sangliers sont soumis à une analyse de la maladie.

Rappel : la peste porcine africaine est une maladie virale qui affecte exclusivement les porcs et les sangliers. Elle se transmet par contact direct avec des porcs infectés ou par ingestion de déchets alimentaires contenant de la viande de porc contaminée ou de produits qui en sont issus. Elle peut également être contractée par le biais de locaux, de véhicules, de matériel ou encore de vêtements contaminés. Elle est présente en particulier dans certains pays d’Europe de l’Est.

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