Sport : responsabilité en raison d’une violation des règles du jeu

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Une faute grossière, au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, constitue une violation des règles du jeu engageant la responsabilité du joueur et de son association.

L’association sportive qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, dans le cadre d’un entraînement ou d’une compétition par exemple, est responsable des dommages causés par ces derniers lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Lors d’un match de football, un joueur avait subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite à la suite du tacle d’un joueur de l’équipe adverse. La victime avait alors poursuivi en justice le footballeur fautif et l’association dont ce dernier était membre.

La cour d’appel de Toulouse avait refusé de retenir leur responsabilité au motif que le tacle était une faute grossière, au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, et qu’une telle faute faisait partie des risques acceptés par les joueurs.

Mais, pour la Cour de cassation, une faute grossière, au sens de cette circulaire, constitue une violation des règles du jeu « caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ». Or cette faute excède les risques normaux du football. Dès lors, elle engage la responsabilité du joueur et de son association.

À noter : selon la circulaire 12.05, « un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière. Ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique. »


Cassation civile 2e, 29 août 2019, n° 18-19700

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