Viticulture : dispense d’affiliation à la MSA de certains bailleurs à métayage

Posted on

Les bailleurs à métayage qui ne participent pas aux dépenses de l’exploitation ne sont pas affiliés à la MSA en tant que chefs d’exploitation.

Dans le cadre d’un bail à métayage, un bien rural est donné à bail à un preneur qui le cultive et en partage les produits avec le bailleur.

L’article 87 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a inséré dans le Code rural et de la pêche maritime un article L722-7-1 prévoyant que le preneur et le bailleur d’un bail à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation et donc affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA). À l’exception toutefois :
– du preneur qui est déjà affilié à la MSA en tant que salarié agricole ;
– du bailleur qui exerce simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes et est déjà affilié au titre de son activité principale.

Appliquant cette nouvelle règle, la MSA de la Marne a procédé, en 2025, à l’affiliation, en tant que chefs d’exploitation, des bailleurs à métayage (propriétaires de vignes) des exploitations viticoles en Champagne qui ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation (contrat dit de « métayage franc »). Des bailleurs qu’un usage dispensait jusqu’alors de cette affiliation.

En chiffres : 36 % des surfaces en AOC Champagne sont exploitées dans le cadre de baux à métayage (4 855 bailleurs).

Face à cette situation, des députés ont alors intégré dans la LFSS pour 2026 un amendement visant à créer une dispense d’affiliation pour les bailleurs à métayage champenois.

Un nouveau cas de dispense d’affiliation à la MSA

L’article 9 de la LFSS pour 2026 ajoute un nouveau cas de dispense à l’affiliation à la MSA du bailleur à métayage en tant que chef d’exploitation.

Celui-ci concerne le bailleur « dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L417-3 » du Code rural et de la pêche maritime. Ce dernier précisant qu’une « dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ».

Il découle de cette nouvelle dispense que, dans le cadre d’un bail à métayage, les bailleurs qui ne participent pas aux dépenses de l’exploitation (comme les bailleurs à métayage champenois) ne sont pas affiliés à la MSA en tant que chefs d’exploitation.


Article 9, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Partager cet article

À lire également

Hausse des prélèvements sociaux

Instaurée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, une nouvelle contribution, appelée contribution financière pour l’autonomie, qui vient s’ajouter à la contribution … Read More

Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité

L’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’un de … Read More

Des taux réduits de cotisations patronales maintenus pour certains employeurs

Les employeurs qui bénéficient d’une exonération de cotisations patronales spécifique qui n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales peuvent … Read More

Comments are closed.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×