Sport : responsabilité contractuelle de l’association

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La participante à un stage de kitesurf ne peut engager la responsabilité de l’association organisatrice que si elle prouve que cette dernière a commis une faute ayant contribué à son dommage.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à l’association dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, plongée sous-marine, ski…).

Si l’association est tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité est automatiquement engagée en cas d’accident : la victime du dommage n’a pas besoin de prouver l’existence d’une faute de l’association. En revanche, la victime ne peut engager la responsabilité d’une association ayant une obligation de moyens que si elle prouve que celle-ci a commis une faute ayant contribué à son dommage.

Pas de responsabilité de l’association en l’absence de faute

Dans une affaire récente, une participante à un stage de kitesurf s’était fracturé la cheville. Elle avait alors poursuivi en justice l’association organisatrice en vue de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et obtenir des dommages-intérêts. La participante reprochait notamment à l’association d’avoir choisi un lieu de pratique inadapté pour les débutants en kitesurf et de ne pas avoir prévu de liaison audio entre elle et son moniteur.

La cour d’appel, puis la Cour de cassation ont rejeté la demande de la participante. Elles ont estimé que l’association était tenue d’une obligation de moyens dans le cadre de l’activité de kitesurf. Dès lors, pour engager la responsabilité de l’association, la participante devait établir que cette dernière avait commis une faute ayant contribué à son dommage.

Une preuve que, selon les juges, elle n’avait pas réussi à rapporter. En effet, la participante n’avait pas démontré que le lieu de pratique était inadapté, ni que la force du vent était excessive le jour de l’accident. Concernant la liaison audio entre le moniteur et l’élève, les juges ont considéré que celle-ci n’était exigée par aucune réglementation. De plus, son absence n’avait entraîné aucune conséquence sur l’accident qui s’était produit alors que la participante s’était envolée en raison d’une rafale de vent avant de chuter.


Cassation civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-10805

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