Le Conseil d’État ordonne à la fédération française de rugby, sous peine d’astreinte, d’abroger la disposition de ses règlements imposant aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans leur pratique.
Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers. Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive.
Dans un arrêt du 27 juin 2024, le Conseil d’État avait décidé que la fédération française de rugby ne pouvait pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau l’obligation de souscrire une assurance personnelle. Il avait donc ordonné à la fédération d’abroger, dans les 2 mois, l’article de ses règlements généraux qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la fédération de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby.
Une astreinte de 500 € par jour
Dans une affaire récente, le Conseil d’État a constaté que la fédération n’avait pas abrogé la disposition litigieuse et qu’elle continuait de l’appliquer. Sur cette base, la fédération avait ainsi refusé de délivrer une licence pour la saison 2024/2025 aux personnes, autres que les sportifs de haut niveau, ne souhaitant pas contracter d’assurance personnelle.
Le Conseil d’État a donc de nouveau ordonné à la fédération d’abroger cette disposition dans un délai de 2 mois suivant la notification de sa décision. À défaut de s’y conformer, la fédération devra payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette abrogation.
À noter : le Conseil d’État a rejeté l’argument de la fédération selon lequel l’abrogation de cette disposition était « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances ».