Sport : obligation de sécurité de moyens des associations

Publié le

Ne commet aucune faute l’association qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit automobile, lieu de l’accident.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

Dans une affaire récente, un conducteur avait perdu le contrôle du véhicule lors d’une séance de pilotage organisée par une association sur un circuit automobile loué pour l’occasion. Le véhicule avait traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton, ce qui avait occasionné de graves blessures au conducteur. Celui-ci avait alors poursuivi l’association en justice afin d’obtenir réparation de ses dommages.

Une absence de faute de l’association

Saisie du litige, la cour d’appel a estimé que, dans cette affaire, l’association avait seulement une obligation de sécurité de moyens. Elle a constaté que, selon le contrat de location conclu par l’association, la piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse et par différentes fédérations françaises et internationales auto et moto, et que le gestionnaire du circuit avait obtenu le renouvellement de cette homologation.

Dans ces circonstances, les juges ont considéré que l’association ne disposait d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit. Dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché l’absence d’une barrière de pneus devant le mur où le véhicule s’était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération. En conséquence, l’association n’avait commis aucune faute dans cette affaire.


Cassation Civile 1re, 18 octobre 2023, n° 22-20078

Partager cet article

À lire également

De nouveaux avantages fiscaux pour les véhicules d’entreprise peu polluants

Le rétrofit sur un véhicule utilitaire ou l’achat d’un engin non routier peu polluant peuvent ouvrir droit à une déduction exceptionnelle … Lire la suite

Loteries et lotos des associations : du nouveau !

Les associations peuvent à présent organiser des loteries, des tombolas ou des lotos pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, … Lire la suite

Sport : obligation de donner des consignes de sécurité aux participants d’une compétition

Les associations ne doivent pas oublier de diffuser les consignes de sécurité aux participants de leur compétition, sous peine de voir leur responsabilité engagée … Lire la suite

Comments are closed.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×