Représentation d’intérêts : une extension aux responsables publics locaux

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Les associations entrant en contact avec des responsables publics prenant des décisions à un échelon local seront considérées comme des représentants d’intérêts à compter du 1 juillet 2022.

Les associations qui œuvrent en tant que représentants d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

À savoir : 2 459 structures, dont 19,6 % d’associations, étaient inscrites, mi-juin, sur ce répertoire.

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics nationaux (membres du gouvernement et des cabinets ministériels, députés, sénateurs, directeur général du Défenseur des droits, de la Haute Autorité de santé, de la Cnil…) afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation…).

À compter du 1er juillet 2022, seront également considérées comme des représentants d’intérêts les associations entrant en contact avec des responsables publics prenant des décisions à un échelon local : présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, président du conseil de la métropole de Lyon, maires et adjoints au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Rappel : tous les ans, les associations inscrites sur le répertoire de l’HATVP et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre doivent déclarer, avant le 31 mars suivant, les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.


Art. 25, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10

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