Obligation de sécurité et responsabilité d’une association

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La responsabilité d’une association pour manquement à une obligation de sécurité de moyens ne peut être engagée que si elle a commis une faute.

Les associations sont tenues à une obligation de sécurité à l’égard des personnes participant à des évènements qu’elles organisent. Mais cette obligation est une obligation de moyens et pas de résultats. Pour que la responsabilité d’une association soit engagée à ce titre, il faut donc démontrer qu’elle a commis une faute.

Ainsi, dans une affaire récente, une association d’étudiants, qui avait organisé un séjour dans une station de ski, avait vu sa responsabilité contractuelle mise en cause par l’une des participantes qui s’était gravement blessée après avoir fait une chute. Plus précisément, l’intéressée, après un apéritif organisé par l’association, avait rejoint un appartement mis à la disposition des étudiants puis, au cours de la nuit, alors qu’elle était fortement alcoolisée, avait enjambé la rambarde du balcon et chuté de deux étages. Elle avait alors agi en justice contre l’association, estimant que cette dernière avait manqué à son obligation de sécurité.

Pas de faute de l’association

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que l’association n’avait commis aucune faute. En effet, ils ont constaté, d’une part, que la cause première de l’accident était la décision prise par l’étudiante de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, ce qui pouvait s’expliquer par l’état alcoolique sous l’empire duquel elle se trouvait. D’autre part, que le taux important d’alcoolémie qu’elle présentait était essentiellement imputable à une consommation intervenue après son départ de l’apéritif, dans des chambres constituant des espaces privés. Et qu’enfin, il ne pouvait être reproché à l’association, via les étudiants chargés de l’encadrement, de ne pas avoir particulièrement surveillé l’intéressée. La responsabilité de l’association ne pouvait donc pas être engagée.


Cassation civile 1re, 8 avril 2021, n° 19-20796

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