Généalogistes : fixation de la rémunération dans un contrat de révélation de succession

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Dans le cadre d’un contrat de révélation de succession, il peut être convenu que les honoraires du généalogiste prendront également en compte le montant du capital des contrats d’assurance-vie transmis aux héritiers.

Une fois qu’il a identifié les héritiers d’une succession, le généalogiste leur propose, moyennant rémunération, de leur révéler leurs droits dans cette succession. Il établit alors un contrat de révélation de succession qui détermine le montant de sa rémunération. En règle générale, cette rémunération, fixée librement, est calculée selon un pourcentage de la succession.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement par un parlementaire de savoir ce qu’il en était lorsqu’un contrat d’assurance-vie existe au profit de l’héritier retrouvé par le généalogiste. En effet, la transmission des contrats d’assurance-vie se faisant hors succession, le généalogiste peut-il prendre en compte dans ses honoraires le montant du contrat d’assurance-vie ?

Dans sa réponse, le gouvernement a d’abord rappelé que la fixation de la rémunération du généalogiste est librement négociable. Les héritiers et le généalogiste peuvent donc convenir, dans le contrat de révélation de la succession, que la rémunération de ce dernier dépendra non seulement du montant de l’actif successoral mais aussi du montant du capital des contrats d’assurance-vie.

Sachant toutefois que si le bénéficiaire de l’assurance-vie a eu connaissance de ses droits sans l’intervention du généalogiste, il peut refuser de signer le contrat de révélation de succession. Mais dans ce cas, les juges considèrent que le généalogiste a droit à une indemnisation sur le fondement juridique de la gestion d’affaires, uniquement à hauteur des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a engagées pour rechercher l’héritier considéré.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.


Rép. min. n° 3941, JO Assemblée nationale du 7 mars 2023

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