Demander la requalification d’un contrat de location en bail commercial : quand agir ?

Publié le

Le délai de 2 ans pour agir en requalification d’un contrat de location en bail commercial soumis au statut court, lorsque ce contrat s’est renouvelé, à compter de la date de conclusion du dernier contrat, et non pas à compter de la date de conclusion du contrat initial.

Jusqu’alors, les juges considéraient que le délai de 2 ans pour demander en justice la requalification d’un contrat de location en bail soumis au statut des baux commerciaux courait à compter de la date de conclusion du contrat initial, même lorsque ce contrat s’était renouvelé.

Changement de donne ! Dans une affaire récente, la Cour de cassation a estimé que le point de départ de ce délai de 2 ans est la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, et ce même lorsque plusieurs contrats distincts dérogeant au statut des baux commerciaux se sont succédé.

Dans cette affaire, une commune avait consenti à l’exploitant d’un commerce de piano-bar-restaurant, pour le logement de son personnel, sept conventions d’occupation précaire successive, la première ayant débuté le 15 novembre 2009 pour une durée de 6 mois et la dernière le 1er novembre 2014 pour une durée d’un an. Puis elle avait proposé au commerçant « un bail de location saisonnière » pour l’année 2016. Ce dernier avait refusé cette proposition et, le 26 mai 2016, avait agi en justice contre la commune pour que les juges reconnaissent qu’il était titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.

Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel, avaient considéré que son action était prescrite. En effet, pour eux, le point de départ du délai (2 ans donc) pour une telle action est la date de conclusion de la convention initiale (en l’occurrence le 15 novembre 2009), même si cette convention a été renouvelée ensuite.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, que ce délai de 2 ans court à compter de la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, donc à compter de celle du dernier contrat en date (en l’occurrence le 1er novembre 2014). L’action engagée le 26 mai 2016 n’était donc pas prescrite.


Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 22-15946

Partager cet article

À lire également

Apports partiels d’actifs entre sociétés : du nouveau

Quelques aménagements viennent d’être apportés au régime des apports partiels d’actifs entre sociétés … Lire la suite

Sages-femmes : assouplissement des conditions d’exercice de l’IVG instrumentale

Prévue par la loi Gaillot du 2 mars 2022 après une phase préalable d’expérimentation, les conditinos dans lesquelles les sages-femmes peuvent pratiquer l’IVG instrumentale, dans les mêmes … Lire la suite

Congés payés : en cas d’arrêt de travail, ils peuvent être reportés !

Désormais, les employeurs doivent informer les salariés de retour d’un arrêt de travail du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date limite … Lire la suite

Comments are closed.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×