Avocats : perquisition de leur cabinet ou de leur domicile

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Suite à l’adoption de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, les règles de perquisition des cabinets d’avocats ou de leur domicile évoluent. Elles entreront en application le 1er mars 2022.

Définies par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, les règles dans lesquelles peuvent être menées des perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ont été modifiées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Des changements qui viennent encadrer plus fortement ces opérations.

Le rôle du juge des libertés

On note ainsi que, jusqu’à présent, ces perquisitions ne pouvaient être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat effectuant l’opération. Désormais, ce n’est plus à lui mais au juge des libertés et de la détention qu’il revient de prendre cette décision, de préciser l’objet de la perquisition et de juger de « sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ». Le contenu de cette décision devant, dès le début de la perquisition, être portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat procédant à la perquisition.

Autre changement notable, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut désormais être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe.

En outre, le magistrat qui effectue la perquisition doit dorénavant, non seulement veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, mais aussi à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé.

Une nouvelle possibilité de recours

Pour rappel, le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie est irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé, accompagné d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué. L’ensemble étant transmis au juge des libertés qui dispose de 5 jours pour statuer sur la contestation par voie d’ordonnance. Une ordonnance qui, désormais, peut faire l’objet d’un recours suspensif formé dans les 24 heures par le bâtonnier ou son délégué.

Précision : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2022.


Art. 3, Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : JO du 23

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