Avocats : droit au crédit d’impôt recherche

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Une société d’avocats ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées pour la rémunération d’un salarié doctorant en droit qui effectue, au sein du cabinet, des recherches dans un domaine juridique.

À certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche et développement (R&D) qu’elles engagent. Ce crédit d’impôt étant égal, par année civile, à 30 % des dépenses éligibles. Et parmi ces dépenses figurent les dépenses de personnel, c’est-à-dire principalement les rémunérations, et les cotisations sociales obligatoires correspondantes, des chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D de l’entreprise.

Dans une affaire récente, une société d’avocats avait sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de ses dépenses correspondant à la rémunération d’une salariée doctorante en droit qui procédait, au sein du cabinet, à des recherches sur les particularités de la procédure de divorce.

L’administration fiscale avait refusé d’accéder à sa demande. En effet, elle avait rappelé qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, à savoir les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. Et qu’à ses yeux, les dépenses relatives à la rémunération de cette salariée ne répondaient pas à cette définition.

Les juges ont donné raison à l’administration fiscale. Pour eux, si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient, par principe, être exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, celles qui sont effectuées par une salariée au sein d’une société d’avocats, et qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt.


Conseil d’État, 14 octobre 2022, n° 443869

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