Avocats : action en remboursement des provisions versées à un avocat

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La procédure spéciale prévue en matière de contestations des honoraires des avocats ne s’applique qu’à celles relatives au montant et au recouvrement des honoraires, mais pas pour déterminer le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires au client.

Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure spéciale prévue en la matière (c’est-à-dire celle prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat).

Rappel : ces contestations relèvent de la compétence du bâtonnier de l’ordre, la décision de ce dernier étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel.

Mais attention, le champ d’application de cette procédure est limité puisqu’il ne concerne que les contestations relatives « au montant et au recouvrement des honoraires ». C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante.

Une personne avait chargé une avocate d’assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. Dans ce cadre, elle lui avait versé une provision de 1 627 €. À la suite du départ à la retraite de l’avocate, le dossier avait été repris par l’une de ses consoeurs. La cliente avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qui avaient été versées à titre de provision à la première avocate. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre, puis, en l’absence de réponse de ce dernier, elle avait saisi le premier président de la cour d’appel territorialement compétente.

Les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires

Le premier président de la cour d’appel avait alors condamné l’avocate à rembourser la provision à la cliente, en se fondant sur le fait qu’elle avait pris la suite de la première avocate pour la procédure de divorce. Or la seconde avocate avait contesté venir aux droits et obligations de la première. L’ordonnance du premier président a donc été cassée par la Cour de cassation au motif que celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires, la procédure spéciale étant applicable aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.


Cassation civile 2e, 19 juin 2025, n° 23-23781

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