Associations : des avoirs pour les évènements annulés

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Les associations culturelles et sportives contraintes d’annuler des manifestations peuvent proposer à leurs clients un avoir au lieu de procéder au remboursement d’un billet ou d’un abonnement.

L’évolution défavorable de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à mettre en place de nouvelles mesures de restriction des déplacements et de fermeture des établissements recevant du public tels que les salles de concerts, les théâtres ou les stades. Dans ces conditions, les associations culturelles et sportives ont été contraintes d’annuler tous leurs évènements.

Or, cette situation pèse lourdement sur le budget de ces structures, souvent fragiles. D’autant plus, qu’il est pour le moment difficile de prévoir quand celles-ci pourront reprendre leur activité…

Aussi, afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement autorise les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs clients un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements qui sont annulés entre le 18 décembre 2020 et le 16 février 2021.

À noter : cette mesure concerne aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.

L’association doit informer le client, par courrier ou courriel, de cette proposition d’avoir dans les 30 jours suivant l’annulation de l’évènement. Le client à qui un avoir est proposé ne peut alors pas demander un remboursement.

Dans les 3 mois suivant l’annulation de la manifestation culturelle ou sportive, l’association doit proposer au client la participation à un nouvel évènement (compétition sportive reprogrammée, nouvelle édition du festival…). À compter de cette proposition, le client dispose, pour utiliser son avoir, de 12 mois pour les spectacles ou de 18 mois pour les manifestations sportives. Le client qui ne s’en sert pas dans ce délai doit être remboursé.


Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, JO du 17

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, JO du 17

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