Architectes : le projet proposé au client doit être réalisable

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Alors qu’il avait été chargé d’établir le permis de construire d’un garage, un architecte a vu sa responsabilité engagée pour des désordres occasionnés par la mauvaise qualité d’un remblai réalisé par son client.

Une société civile immobilière (SCI) souhaitant faire construire un garage avait fait appel à un architecte à qui elle avait demandé d’établir et de déposer le permis de construire. Elle avait elle-même réalisé le remblai et avait chargé un maître d’œuvre d’assurer le suivi des études de fondations et des travaux confiés à différents prestataires.

Quelques temps après l’achèvement des travaux, la SCI, constatant un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, avait diligenté une expertise qui avait conclu que les désordres constatés étaient dus à l’utilisation d’un remblai inadapté. Sur cette base, la SCI avait assigné en « réparation des désordres » l’ensemble des professionnels intervenus dans la construction. L’architecte, le bureau d’études des fondations et le maître d’œuvre, sur la base de leur responsabilité décennale, avaient alors été condamnés à payer à la SCI la somme de 625 000 €. 25 % de cette somme étant mis à la charge de l’architecte.

Un projet réalisable

Pour fonder sa décision, la Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 12 mai 2016, a rappelé que même si sa mission était limitée à un simple dépôt de permis de construire, l’architecte, en tant « qu’auteur du projet architectural (…), devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol ». Dès lors, « la mauvaise qualité des remblais » dans la mesure où elle avait compromis la solidité de l’ouvrage, engageait la responsabilité décennale de l’architecte.

Un raisonnement confirmé par un récent arrêt de la Cour de cassation qui s’inscrit dans une série de décisions rappelant que la responsabilité des architectes, compte tenu de leur expertise et de leur devoir de conseil, peut être engagée au-delà des missions dont ils ont été investis.


Cassation civile 3e, 21 novembre 2019, n° 16-23509

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