Architectes : contrôle de la signature du professionnel sur un permis de construire

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Lorsqu’un architecte conteste avoir signé une demande de permis de construire, le juge doit vérifier l’écriture du document à moins qu’il ne dispose des éléments de conviction suffisants pour lui permettre de se prononcer sur l’authenticité de celui-ci sans avoir à procéder à cette vérification d’écriture.

Dans une affaire récente, à la suite d’un litige opposant un particulier à un constructeur auquel il avait confié l’édification de sa maison d’habitation et dans laquelle des désordres étaient apparus, la responsabilité décennale de l’architecte avait été engagée. Pour sa défense, l’architecte avait fait valoir que la signature figurant sur la demande de permis de construire n’était pas la sienne.

Mais la cour d’appel avait rejeté la demande de l’architecte en vérification d’écriture au motif qu’il n’avait apporté aucun élément saillant expliquant la présence de son cachet professionnel sur la demande de permis de construire. Et elle l’avait condamné à payer diverses indemnités au particulier.

Le devoir du juge de procéder à la vérification d’écriture

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé le principe selon lequel lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est contestée, il appartient au juge de vérifier l’écrit concerné, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il dispose des éléments de conviction suffisants pour lui permettre de se prononcer sur l’authenticité de cet acte.

Or, pour la Cour de cassation, le fait que l’architecte n’ait apporté aucun élément saillant expliquant la présence de son cachet professionnel sur la demande de permis de construire ne constituait pas un élément de conviction suffisant pour permettre au juge de se prononcer sur l’authenticité du document sans recourir à une vérification d’écriture.

Précision : généralement, une vérification d’écriture est effectuée par comparaison avec d’autres pièces produites par l’intéressé, le juge ayant, le cas échéant, recours à une expertise.


Cassation civile 3e, 10 juillet 2025, n° 23-23466

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