Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

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Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.

Peu importe la différence de spécialité professionnelle

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11256

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