Administrateurs judiciaires : perception des honoraires en cas d’exercice en société

Posted on

Même lorsqu’il est désigné à titre personnel pour accomplir une mission, un administrateur judiciaire exerçant au sein d’une société dans laquelle il est associé agit nécessairement au nom de cette dernière. Il en résulte que seule la société peut percevoir les honoraires correspondants.

Un administrateur judiciaire qui exerce au sein d’une société dans laquelle il est associé ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il agit donc nécessairement au nom de la société de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance d’un juge pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération inhérente à cette mission d’administrateur provisoire.

C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. Un administrateur judiciaire avait été désigné par ordonnance d’un juge en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Ce professionnel exerçait sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dans laquelle il était associé. À l’issue de sa mission, ce même juge avait rendu une ordonnance faisant état du montant des émoluments dus à l’administrateur judiciaire pour cette mission. Cette ordonnance visait expressément « la Selarl X prise en la personne de monsieur Y en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires ».

Le syndicat des copropriétaires avait alors contesté la validité de cette ordonnance, faisant valoir que la Selarl n’avait pas qualité pour solliciter la fixation d’honoraires alors que l’ordonnance initiale de désignation mentionnait monsieur Y personnellement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause. Ainsi, elle avait annulé l’ordonnance de fixation des honoraires, considérant que les personnalités juridiques de monsieur Y et de la Selarl étaient distinctes et ne pouvaient être confondues, et que la Selarl ne pouvait donc pas demander des honoraires revenant à monsieur Y, seul administrateur provisoire désigné par l’ordonnance initiale.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel.

Observations : il résulte de cette décision que même en cas de désignation mentionnant uniquement le nom de l’associé en qualité d’administrateur provisoire et non celui de la société dans laquelle ce dernier exerce son activité, c’est bien la société qui est en droit de demander et de percevoir les honoraires correspondants.


Cassation civile 3e, 21 mai 2026, n° 24-20377

Partager cet article

À lire également

Remaniement de l’obligation déclarative pour le mécénat d’entreprise

À compter du 1 janvier 2027, l’obligation pour les entreprises de déclarer à l’administration fiscale leurs dons de plus de 10 000 € au titre du mécénat sera supprimée. En revanche, elles … Read More

Option des exploitants agricoles pour une assiette annuelle de leurs cotisations sociales

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 30 juin 2026 pour demander que leurs cotisations sociales personnelles soient calculées sur la base de leur dernier revenu annuel … Read More

Le retour du contrat de professionnalisation expérimental

Le Code du travail officialise la possibilité pour les employeurs de conclure des contrats de professionnalisation ayant pour objectif d’acquérir non pas une certification professionnelle … Read More

Comments are closed.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×