Médico-social : cumul du repos hebdomadaire et du repos quotidien

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Les salariés des associations qui relèvent de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours et demi lorsqu’ils subissent des anomalies du rythme de travail.

Le Code du travail garantit, en principe, aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives. Soit un repos total minimal d’une durée de 35 heures d’affilée.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien pour les salariés soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En effet, une salariée travaillant en tant qu’aide médico-psychologique au sein d’une association avait saisi la justice afin d’obtenir des dommages-intérêts de son employeur pour non-respect des règles de la convention collective relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens. Elle prétendait que le repos quotidien devait s’ajouter au repos hebdomadaire alors que, selon son employeur, le repos hebdomadaire incluait déjà le repos quotidien.

Un repos hebdomadaire qui inclut le repos quotidien

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur. Pour en arriver à cette conclusion, elle a relevé que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyait, pour les salariés :
– un repos quotidien de 11 heures consécutives (en principe) ;
– un repos hebdomadaire de 2 jours (48 heures) dont au moins 1 jour et demi consécutif (repos fractionné), ce repos étant porté à 2 jours et demi (60 heures) pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail (horaires irréguliers incluant des services de soirée et/ou de nuit, notamment).

Elle a également noté que la convention collective précisait qu’en cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaires, chacun de ces jours ouvrait droit à un repos ininterrompu de 24 heures auxquelles devaient s’ajouter 11 heures de repos journalier.

La Cour de cassation a déduit de ces dispositions que le repos quotidien s’ajoutait au repos hebdomadaire uniquement lorsque ce dernier était fractionné. Dès lors, les salariés subissant des anomalies du rythme de travail, pour lesquels le repos hebdomadaire n’était pas fractionné, le repos quotidien était inclus dans les 2 jours et demi de repos hebdomadaire et ne devait donc pas s’y ajouter.

Précision : le droit européen garantit aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute 11 heures de repos quotidien. La Cour de cassation a estimé que le repos hebdomadaire de 2 jours et demi, soit 60 heures, remplissait tant l’objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect de ces durées minimales.


Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-21765

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