Un cabinet d’avocat n’est pas autorisé à signer une convention de stage avec un titulaire du CAPA. Une telle convention pouvant être requalifiée en contrat de travail par les juges.
Dans l’objectif d’acquérir une première expérience professionnelle et pour mettre en pratique les enseignements théoriques qui leur sont dispensés, les élèves-avocats doivent effectuer un stage obligatoire dans un cabinet d’avocat. Un stage qui doit alors faire l’objet d’une convention conclue entre l’élève-avocat, l’avocat maître de stage et le centre régional de formation professionnelle des avocats concerné. Mais une convention de stage peut-elle être signée entre un cabinet d’avocat et une personne déjà titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ? C’est non, pour la Cour de cassation !
Pas de convention de stage avec un titulaire du CAPA
Dans une affaire récente, un cabinet d’avocat avait conclu une convention de stage avec une personne qui, depuis plusieurs mois, était titulaire du CAPA. Un stage d’environ 5 mois visant à l’obtention d’une certification d’aptitude professionnelle auprès d’un établissement d’enseignement privé.
Près d’un an après la fin de son stage, la titulaire du CAPA avait saisi la justice afin de voir sa convention requalifiée en contrat de travail. Pour fonder sa demande, elle avait invoqué l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats. Un accord qui, au sein de son préambule, dispose qu’« aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ».
Et la Cour de cassation lui a donné raison, en retenant, notamment, qu’elle avait fait preuve de transparence auprès du cabinet d’avocat quant à sa qualité de titulaire du CAPA. La convention de stage a donc été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conséquences : le cabinet d’avocat a été condamné à régler, notamment, des rappels de rémunération (10 760,65 €), une indemnité compensatrice de préavis (5 228 €) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 614 €).