Avocats : devant quelle juridiction contester une convention d’honoraires ?

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Le client d’un avocat, qui agit en tant que consommateur pour faire valoir son droit de rétractation, peut contester la validité d’une convention d’honoraires devant le tribunal judiciaire.

En principe, les avocats doivent conclure, avec leurs clients, une convention d’honoraires qui précise, en particulier, les prestations qui seront exécutées par le professionnel et les honoraires qui lui seront versés en contrepartie. Et les éventuelles contestations relatives au montant et au recouvrement de ces honoraires relèvent du bâtonnier de l’Ordre des avocats et, le cas échéant, du premier président de la cour d’appel. Pour autant, un client peut parfaitement, en tant que consommateur, contester la validité d’une convention d’honoraires devant le tribunal judiciaire.

Ainsi, dans une affaire récente, un avocat et son client avaient signé une convention d’honoraires ayant donné lieu au versement d’un acompte. Ayant souhaité se rétracter (le contrat avec l’avocat ayant été conclu à distance) mais s’étant heurté au refus de l’avocat, le client avait saisi le tribunal judiciaire en vue de faire annuler la convention d’honoraires et de se voir restituer l’acompte déjà versé.

Mais l’avocat avait contesté l’action formée par le client, estimant qu’elle devait être portée devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats et non pas devant le tribunal judiciaire.

Saisies de l’affaire, la cour d’appel puis la Cour de cassation ont estimé que le bâtonnier (ou le premier président de la cour d’appel) est bien compétent pour statuer sur la validité d’une convention d’honoraires, mais uniquement lorsque la contestation fait suite à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Or dans la mesure où, dans cette affaire, c’est le client qui demandait, en tant que consommateur, la nullité de la convention d’honoraires dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de rétractation, il était fondé à saisir le tribunal judiciaire.


Cassation civile 2e, 19 septembre 2024, n° 22-22984

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