Pharmaciens : délivrance exceptionnelle de médicaments

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Les pharmaciens sont dorénavant autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique, dans la limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.

Publié en fin d’année, un décret est venu élargir les compétences des pharmaciens en matière de dispensation exceptionnelle de médicaments. Un texte qui vise essentiellement à éviter les interruptions de traitements chroniques.

Dispensation exceptionnelle : jusqu’à 3 mois

Afin d’éviter les interruptions de traitements chroniques de leurs patients, les pharmaciens sont autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments qui font l’objet d’une ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée. Mais auparavant, seule une boîte de médicaments par ligne d’ordonnance pouvait faire l’objet d’une prescription supplémentaire.

Désormais, les pharmaciens peuvent délivrer exceptionnellement des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique dans la limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.

Précision : l’ordonnance doit comporter la prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d’au moins 3 mois. La première délivrance exceptionnelle doit intervenir dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.

Formalités obligatoires

En présence d’une prescription électronique, le pharmacien doit renseigner, via les téléservices de l’Assurance maladie, le ou les médicaments dispensés et le nombre de boîtes délivrées accompagnés de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». En l’absence de prescription électronique, ces mêmes informations doivent figurer sur l’ordonnance du patient en plus de la date de la délivrance exceptionnelle et du timbre de l’officine.

Enfin, la délivrance exceptionnelle doit aussi faire l’objet d’une information au médecin prescripteur par messagerie sécurisée ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.


Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, JO du 28

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