Provision pour créance douteuse : la voie amiable suffit !

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Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client.

À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.

Précision : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.

Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance.

À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.

À noter : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cliente avait réglé certaines factures émises par la société.


Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 466464

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