Liquidation d’une SCP et dépôt de la déclaration de résultats

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Lorsqu’elle est en cours de liquidation à la suite d’une cessation d’activité, une SCP relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ne doit déposer la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate de ses bénéfices qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse), sauf option pour les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés, y compris ceux provenant des créances acquises. Le professionnel libéral doit alors produire auprès du service des impôts une déclaration de résultats, nécessaire à cette imposition immédiate, établie en créances-dettes, dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité.

À ce titre, la question s’est posée de savoir à quel moment intervient la cessation d’exercice d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes relevant des BNC, qui est en cours de liquidation.

À la clôture de la liquidation de la société, vient de juger le Conseil d’État. En conséquence, la déclaration de résultats en créances-dettes ne doit être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

En l’espèce : dans cette affaire, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) de médecins relevant des BNC avaient déposé la déclaration de résultats en créances-dettes au titre de l’exercice clos en 2011 en raison de la dissolution de la société cette même année. Or au 31 décembre 2011, les comptes définitifs du liquidateur de la SCP n’avaient pas été approuvés. Selon le Conseil d’État, les associés de la société ne pouvaient donc pas établir une telle déclaration au titre de l’année 2011. Contrairement à ce que soutenait la Cour administrative d’appel, la dissolution de la SCP n’avait pas entraîné, à compter de cette date, la cessation effective de l’exercice de la profession par cette société, mais seulement l’engagement de la procédure de liquidation.


Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 440982

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