Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : du nouveau !

Posted on

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale modifie les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

En mars dernier, la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf ont dévoilé le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) consultable en ligne à l’adresse www.boss.gouv.fr. Cette base documentaire, qui est opposable aux Urssaf, permet aux employeurs de s’informer sur la règlementation relative aux cotisations sociales (assiette, exonérations, avantages en nature et frais professionnels…).

Cette mise en ligne s’est accompagnée de la modification de quelques règles dont l’une concerne plus particulièrement la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable à certaines professions. Explications.

Qui est concerné ?

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant cependant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernées les professions énumérées à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et notamment les ouvriers du BTP, les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Quels changements ?

Désormais, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS.

En effet, le Boss exige maintenant que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Une règle qui jusqu’alors était appliquée par les tribunaux mais pas par l’Urssaf.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement de tels frais.

Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

En outre, le Boss réaffirme explicitement que l’employeur doit recueillir chaque année le consentement du salarié pour appliquer la DFS. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique.

L’employeur doit, lorsqu’il recueille l’accord du salarié, l’informer des conséquences de l’application de la DFS notamment sur le montant de sa pension de retraite.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions pour appliquer la DFS ne feront l’objet, en cas de contrôle, que d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Autrement dit, l’Urssaf ne leur imposera pas de redressement.

Partager cet article

À lire également

Avocats : vers une nouvelle contribution pour l’aide juridique ?

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de créer une contribution pour l’aide juridique pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire … Read More

Les associations agricoles employeuses en 2024

Plus de 7 117 associations employant 111 205 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière … Read More

Des cadeaux et bons d’achat de Noël exonérés de cotisations sociales

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales dans la limite, cette … Read More

Comments are closed.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×