Le directeur général délégué de société anonyme est un dirigeant de droit !

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Selon les juges, étant considéré comme un dirigeant de droit, le directeur général délégué d’une société anonyme peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.

Dans les sociétés anonymes avec conseil d’administration, un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être nommés par le conseil d’administration pour assister le directeur général. L’étendue et la durée des pouvoirs de ces derniers étant alors déterminés par le conseil d’administration, en accord avec le directeur général (DG). Et à l’égard des tiers, ils ont les mêmes pouvoirs que le DG, à savoir celui de représenter la société.

À ce titre, et pour la première fois semble-t-il, la Cour de cassation a affirmé que le directeur général délégué d’une société anonyme a la qualité de dirigeant de droit. Et qu’il peut donc être poursuivi en comblement du passif social lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société placée en liquidation judiciaire.

Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son (ses) dirigeant(s) en lui (leur) reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le(s) dirigeant(s) peut(vent) alors être condamné(s) à payer sur ses (leurs) deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Pour en tirer cette conclusion, les juges ont avancé l’argument suivant : le directeur général délégué, bien que chargé d’assister le DG, dispose de pouvoirs dont l’étendue est fixée par le conseil d’administration (sous-entendu, pas par le DG). Il engage donc sa responsabilité pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

À noter : dans cette affaire, pour tenter d’échapper à une condamnation, le directeur général délégué avait fait valoir, en vain, qu’il n’était que l’auxiliaire subordonné du DG.


Cassation commerciale, 5 mai 2021, n° 19-23575

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