Quid des arrêts de travail « Covid-19 » des salariés ?

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Les arrêts de travail accordés en raison de l’épidémie de Covid-19 sont maintenus jusqu’au 1 juin 2021.

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19.

Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit.

Attention : l’employeur doit compléter ces indemnités journalières afin de maintenir, en principe, au moins 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt. Comme pour le versement des indemnités journalières, ce maintien de salaire s’applique, pour ces arrêts de travail dérogatoires, sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Et il est exceptionnellement applicable aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Qui est concerné ?

Du 1er janvier au 1er juin 2021 inclus, ont droit à ces arrêts de travail dérogatoires les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact ».

Du 10 janvier au 1er juin 2021 inclus, ces arrêts de travail sont également ouverts aux salariés qui :
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
– présentent des symptômes d’infection au Covid-19, à condition de faire réaliser un test de dépistage dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ;
– font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés isolés pendant 7 jours :
– à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ;
– au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

Rappel : ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables »), ni les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement). Ces salariés sont, le cas échéant, placés en activité partielle.

Comment demander ces arrêts de travail ?

Les salariés demandent ces arrêts de travail via les téléservices dédiés, soit :
declare.ameli.fr pour les salariés non agricoles ;
declare.msa.fr pour les salariés agricoles.

Exception : en cas d’isolement à la suite d’un déplacement pour motif impérieux, il appartient à l’employeur de faire une demande d’arrêt de travail via le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Par ailleurs, si le salarié présente un résultat positif à un test de détection du Covid-19, l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.


Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

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